Certains pourrons penser que c'est une forme de vol, ce qualificatif est fort, pour le cas évoqué. Il ne s'agit pas d'une atteinte au droit de la propriété intellectuelle.
Les étalagistes et décorateurs ont un droit de propriété intellectuelle sur leurs compositions et ce n'est pas au magasin de se substituer aux détenteurs de ces droits, d'autant plus que la seule prise de photos ne dit rien, à priori, de l'utilisation qui en sera faite ultérieurement, l'infraction
n'étant pas constituée lors des photographies mais de leur utilisation à des fins probables de reproduction.
Art. 226-1
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Art. 226-2
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Ce que le responsable du magasin peut faire, c'est t'en expulser, mais rien de plus, au regard de la loi.
Selon moi, le fait de retenir la personne pour ce motif, alors qu'elle n'a commis ni vol, ni dégradation, est clairement un abus.