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[Sondage] OPEN BAR - Viendez tous ! Noob newbie et geek admis

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Un topic magnifique, sublime, unique, pour discuter de tout et de rien :love: freepost postalacon autorisé :love: Alcool autorisé mais avec modération seulement :pint:

Bon je commence. Aujourd'hui je voulais bannir Nitou, mais je me suis trompé et j'ai banni Antipika ! On a perdu un admin :crying: Que faire??? Aidez moi :crying:

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Hakan a pété un plomb je vous le dit !!

Répondre à Moi123@IDN

que faire, bin maintenant tu ban nitou, vu que c'etait ta cible premiere :D bonne chance !

Répondre à canardwc_strikes_back

Ouais mais du coup on a plus d'admin du tout et ça craint un peu :biggrin:

Répondre à HaKaN@idn

:-) :-( :-D ;-) :-o 8-) :-? :-P :-x :-P :oops: :cry: :evil: :roll: ;-) :pint: :hammer: :idea: :pfff: :love: :surprised: :twisted: :biggrin: :kaola: :hello: :eek: :whistle: :crying: :ange: :nono: :hum: :jap: :bounce: :sleep: :laugh: :confused: :ripeer: :ptdr: :regles: :haaa: :arf: :tchin: :amis: :ange2: :bierre: :copain: :gg: :google: :pan: :plié: :rock: :banane: :chance: :hug: :invasmiley: :nod: :bienvenue: :cupra: :tinostar: :vomi: :lool: :plus1: :bravo: :panolol: :yeap: :grrr: :beuarf: :google2: :ban: :balonsmiley: :boulay: :king: :jesors: :tusors: :topicclos: :snif: :ciao: :danse: :fume: :bebe: :hein: :hihi: :langue: :miam: :ohlala: :o :saipa: =) :sol: :tape: :violon: :vain: :sommeil:



Waaaaa moi qui est toujour révé de tester tous les smileys et on m'en donne l'occasion.

Répondre à farfadet_1er

openbar toute le nuit
ambiance de folie
culotte facultative
toute sortie définitive
je te laisse réfléchir

Répondre à ludoaliaswilly

le bar est ouvert ! open all night 24/24

je voudrais une vodka pomme !

http://thomashawk.com/hello/305309/480/Well%20Stocked%20Bar-2005.06.17-16.15.22.jpg

Répondre à Lt-Marion-Cobretti

Doucement quand même avec l'alcool :o

Répondre à HaKaN@idn

Ah ouai ?







Bah ouai ok !

Répondre à warri0r69

Mais on a déjà un topic a freepost...


En attendant, pauvre Antipika... ^^

Répondre à Exoseth

Citation :


exoseth a écrit :
Mais on a déjà un topic a freepost...



Ouais mais ça c'est MON topic :kaola:

Répondre à HaKaN@idn

Pour faire la fête, n'oubliez pas ceci :

:balonsmiley:

Sinon je me suis me défoulé un peu et j'ai mis tous les smileys que je hais le plus sur IDN :

:oops: ;-) :gg: :pan: :rock: :banane: :yeap: :bebe: :hein: :hihi: :langue: :tape: :-? :-x

Ah et bien sur, sans oublier :

:invasmiley:

Répondre à philippe021

Hakan, sale copieur!
De toute facon, notre coin du freepost, il est mieux!
Nanananereuuuh!

Répondre à The_Gonzo

Citation :


marioncobretti a écrit :
le bar est ouvert ! open all night 24/24

je voudrais une vodka pomme !

http://thomashawk.com/hello/305309/480/Well%20Stocked%20Bar-2005.06.17-16.15.22.jpg




pffff ze sserssais la vôôôdka, mééé ze sais pas quelle bouteille sss'es...zai donc tou bbuuuuu :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :pint: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin:


:vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi: :vomi:

Répondre à Ermite@IDN

Citation :


HaKaN a écrit :
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exoseth a écrit :
Mais on a déjà un topic a freepost...



Ouais mais ça c'est MON topic :kaola:
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http://www.hiboox.com/images/1806/lpatkva.jpg

Répondre à Lt-Marion-Cobretti

Haaaannn... Le lèche boule.... :lol:

Répondre à Exoseth

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Hakan a écrit :
Un topic magnifique, sublime, unique, pour discuter de tout et de rien freepost postalacon autorisé Alcool autorisé mais avec modération seulement

Bon je commence. Aujourd'hui je voulais bannir Nitou, mais je me suis trompé et j'ai banni Antipika ! On a perdu un admin Que faire??? Aidez moi
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T'as peter un plomb là? nan? ^^

Répondre à polo1506

:tchin: Voici venu le temps / Des rires et des chants / Dans l’Île aux Enfants / C’est tous les jours le printemps / C’est le pays joyeux / des enfants heureux / des monstres gentils / oui c’est un paradis !

Répondre à pantero

:bierre:

:-) __ :-)

:bierre:

:-D __ :-D

:bierre:

:-o __ :-D

:vomi:

:sleep: __ :grrr:

Répondre à CRicky

Citation :


polo1506 a écrit :


Hakan a écrit :
Un topic magnifique, sublime, unique, pour discuter de tout et de rien freepost postalacon autorisé Alcool autorisé mais avec modération seulement

Bon je commence. Aujourd'hui je voulais bannir Nitou, mais je me suis trompé et j'ai banni Antipika ! On a perdu un admin Que faire??? Aidez moi
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T'as peter un plomb là? nan? ^^


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Non. J'ai pas le droit de créer des topicalacon? Tout le monde le fait pourtant :-(

Répondre à HaKaN@idn

Citation :


marioncobretti a écrit :
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HaKaN a écrit :
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exoseth a écrit :
Mais on a déjà un topic a freepost...



Ouais mais ça c'est MON topic :kaola:
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[image bar blabla]

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joli :love:

Répondre à HaKaN@idn

Citation :


HaKaN a écrit :
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marioncobretti a écrit :
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HaKaN a écrit :
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exoseth a écrit :
Mais on a déjà un topic a freepost...


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HaKaN a écrit :
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marioncobretti a écrit :
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HaKaN a écrit :
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exoseth a écrit :
Mais on a déjà un topic a freepost...




Ouais mais ça c'est MON topic :kaola:
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HaKaN a écrit :
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marioncobretti a écrit :
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HaKaN a écrit :
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exoseth a écrit :
Mais on a déjà un topic a freepost...




Ouais mais ça c'est MON topic :kaola:
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joli :love:
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HaKaN a écrit :
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marioncobretti a écrit :
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HaKaN a écrit :
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exoseth a écrit :
Mais on a déjà un topic a freepost...




Ouais mais ça c'est MON topic :kaola:
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joli :love:
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Ouais mais ça c'est MON topic :kaola:
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joli :love:
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ceci est un postalacon...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Répondre à buzzmansai

Y'a quoi au bar ce soir ?

Répondre à Broskow

Citation :


exoseth a écrit :
Haaaannn... Le lèche boule.... :lol:



Môssieur "leche boule" svp

Répondre à Lt-Marion-Cobretti

:plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié: :plié:

Répondre à canardwc_strikes_back

on freepost ce qu'on veut ?
cool

alors :


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« Que reste-t-il de l’Etat actionnaire ? »

Université de Nantes
Faculté de Droit et des Sciences politiques

Mai 2005

« Cette guerre perpétuelle qui a pour nom concurrence. »
Karl MARX

INTRODUCTION

Les nationalisations de 1982 marquent l’apogée de l’extension du secteur public français. C’est à cette date que le « groupe Etat » est le plus développé, il le restera jusqu’en 1986. La constitution de ce parc industriel et commercial fut presque linéaire et dura presque un siècle. C’est le politique qui l’a façonné au gré des opportunités politiques.
Jusqu’à la première guerre mondiale, l’Etat est libéral et intervient peu dans l’économie du pays. Les services publics, exploités en régie, sont presque exclusivement des activités régaliennes. L’Etat ne s’aventure au dehors que pour palier les carences du privé.
Car petit à petit naît l’idée que certaines activités marchandes doivent être prises en main par l’Etat lorsqu’elles sont en pratique non rentables. C’est ainsi qu’en 1908, la concession des chemins de fer de l’Ouest devient une administration d’Etat.
Parallèlement à cet embryon de secteur public industriel et commercial, le socialisme municipal apparaît et se développe. Il consacre la volonté d’intervention des collectivités locales dans les milieux culturel, social et économique. C’est la première réelle opposition aux dogmes de l’Etat libéral. Le Conseil d’Etat, plutôt conservateur, s’y oppose quelques années, en vain. Il prend acte de l’évolution et refuse de s’opposer à une logique qui apparaît conforme à l’intérêt général1. Il reconnaît la légalité de l’action administrative lorsqu’elle s’introduit dans la sphère des entreprises privées pour palier ses manques.
Le Traité de Versailles confie à l’Etat la gestion d’industries de chimie et d’extraction minières. Elles sont gérées par des offices, embryons d’EPIC. Ici encore, le Conseil d’Etat suit, mais devant cette extension incontrôlée, il pose les limites. C’est l’arrêt Société Commerciale de l’Ouest Africain, de 1921.
L’arrêt du Conseil d’Etat transforme l’exception Terrier2 en une règle générale, et par là même reconnaît l’existence d’un secteur public à caractère industriel et commercial lorsqu’il répond à l’intérêt général et qu’il se soumet au droit privé.
Auréolée d’une légitimité nouvelle, l’interventionnisme étatique joue pleinement le rôle qui lui est confié : il développe les partenariats public-privé avec les sociétés d’économie mixte, finance les infrastructures nécessaires à l’industrie.
Son rôle est une fois de plus légitimé par les répercussions économiques de la crise de 1929, il s’investi alors encore plus dans le domaine des transports, en créant Air France (1933), Compagnie générale transatlantique et les Messageries maritimes.
En 1936, Léon Blum et le Front Populaire remportent les élections législatives. Il soumet la banque de France à la tutelle de l’Etat, plaçant ainsi le financement de l’économie sous son contrôle. C’est la mise sous tutelle la plus importante du XXème siècle, Blum assure à l’Etat interventionniste les moyens de compter sur « la planche à billet » pour financer les nationalisations, retenant l’échec du Cartel des Gauches des années 20.
A la fin de la seconde guerre mondiale, le gouvernement provisoire de la République française applique le programme du Conseil National de la Résistance. Dès 1944 commencent les nationalisations, notamment celles des entreprises jugées coupables de collaboration comme Renault.
Le gouvernement impose également le plan, qui lui permet de mettre ses entreprises au service du développement du pays. C’est la planification. Le groupe Etat comme outil de stratégie et de développement industriel joue là ses années de gloire.
Le préambule de la Constitution de la IVème République dispose que « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». C’est la consécration constitutionnelle de l’Etat interventionniste.
Ce n’est qu’en 1967 que ce processus, moteur économique des trente glorieuses, se grippe. Le rapport Nora pointe le premier les dysfonctionnements des entreprises publiques. Il dresse un bilan économique peu glorieux, dénonce la centralisation excessive, l’endettement croissant dû aux investissements trop importants comparés aux faibles ressources3.
Il fait néanmoins des propositions pour rectifier le cadre juridique : abandonner la politique économique conjoncturelle pour adapter les entreprises à leur marché ; diminuer l’importance des aides et laisser l’entreprise trouver les moyens de s’autofinancer ; reconnaître aux entreprises publiques une plus grande autonomie de gestion.
Ce rapport connaît une première traduction dans un discours de Chaban-Delmas qui promet une contractualisation progressive des rapports entre l’Etat et ses entreprises. Le VIème plan , adopté par la loi du 15 juillet 1971, consacre l’évolution en abandonnant le soutien à certaines entreprises publiques improductives.
En 1981, c’est la victoire de François Mitterrand à l’élection présidentielle, puis celle des socialistes aux élections législatives. Le gouvernement nationalise la quasi-totalité4 du secteur bancaire soit un total de trente-neuf banques (dont le Crédit du Nord, le Crédit commercial de France et la Société Lyonnaise des Dépôts), deux compagnies financières (la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas, la Compagnie financière de Suez) et cinq grands groupes industriels (la Compagnie générale d’électricité, la Compagnie de Saint-Gobain, Péchiney Ugine Kuhlmann, Rhône Poulenc et Thomson-Brandt).
10% des salariés français travaillent pour une entreprise de l’Etat5. Le groupe Etat a atteint sa taille maximale, soit 10% du PIB, il ne fera que décroître.
Cette entité, le groupe Etat, est pour le moins hétérogène. Chaque publication possède sa définition, compte ou exclue certaines formes juridiques de sociétés, certaines activités. Il importe donc de définir quelle est sa réalité.
L’expression « entreprise publique » n’a pas de traduction juridique, et pour cause, en inscrivant sa définition dans la loi, on en aurait interdit toute évolution. Or ce qui fonde la légitimité de l’entreprise publique, c’est l’intérêt général, un standard juridique extrêmement mouvant. En 1903, la demande de la population n’est pas du tout la même qu’en 1981, la notion d’entreprise publique évolue dans le temps.
La première définition que l’on pourrait apporter est celle du secteur public. Appartient au secteur public toute entité publique. C’est le périmètre le plus large que l’on puisse construire, il englobe les trois fonctions publiques (de l’Etat, des collectivités territoriales, hospitalière), les établissements publics et les entreprises publiques.
On peut d’ors et déjà diviser le secteur public en deux parties, la partie marchande et la partie non marchande. Cette seconde partie est composée d’administrations, souvent régaliennes, et ne seront pas concernées par cette étude.
Le secteur public marchand est lui même composé de plusieurs formes d’entités. On y trouve principalement des Etablissements Publics Industriels et Commerciaux (EPIC), des Groupements d’Intérêt Public (GIP), des sociétés commerciales ou des directions d’administration centrale.
A part le statut, public, et l’activité, marchande, aucun critère n’est suffisant pour caractériser cet ensemble. La jurisprudence6 considère qu’une entité appartient au secteur public dès lors qu’une personne publique détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une interprétation stricte reviendrait à exclure les EPIC du périmètre, ils ne possèdent pas de capital, juste des dotations.
De ce secteur public marchand, on ne gardera que celui détenu par l’Etat, excluant ainsi les possessions des collectivités territoriales et de leurs établissement publics.
Mais l’Etat peut posséder des parts d’une entreprise sans nécessairement devoir atteindre la majorité. Soit que ces entreprises résultent de partenariat avec des personnes privées ou des collectivités locales, soit que leur capital ait été l’objet d’une ouverture partielle.
Dans ces entreprises, l’Etat participe aux conseils d’administration. Il est titulaire de parts, donc de droit de vote, et peut influer sur les décisions prises par l’entreprise, notamment lors de la définition de sa stratégie.
Ces entreprises ne sont pourtant pas comptabilisées par le RECME. Ce programme, confié à l’INSEE par la loi de nationalisation de 1982, a pour mission d’établir chaque année un « répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ». Même si sont oubliées les participations minoritaires, le répertoire compte toutes les entités industrielles et commerciales dont l’Etat détient la majorité des droits de vote dans les organes dirigeants. Le rapport annuel du RECME constitue donc la liste la plus exhaustive des entreprises composant le secteur public marchand.
Le périmètre « groupe Etat » retenu ici n’est pas exactement celui du RECME, puisqu’il englobe également toutes les entreprises où l’Etat détient du pouvoir, ce que l’on personnifie communément sous le vocable « Etat actionnaire ».
Ce groupe Etat a subi depuis 1986 de nombreuses atteintes. Alors qu’il représentait 10% de l’emploi salarié en 1981, il n’en représente plus aujourd’hui que 5%¨. La quasi totalité des grosses entreprises publiques ont quitté le giron de l’Etat en seulement 20 ans. Parallèlement à cela, l’Etat a, volontairement ou involontairement, laissé les entreprises publiques évoluer librement. Cette abstention a causé des scandales retentissants dans le courrant des années 90. Cette faillite de l’Etat actionnaire a abouti à une réforme en 2003.
L’objet de cette étude sera de répondre à la question « Que reste-t-il de l’Etat actionnaire ? ». Pour cela, dans une première partie, nous étudierons l’ampleur des modifications du périmètre du groupe Etat et les raisons qui l’ont amené à se séparer de tant d’entreprises. Puis dans une seconde partie nous chercherons à savoir pourquoi l’Etat actionnaire a failli, comment a-t-il été réformé… existe-t-il encore ?











Partie 1 : Que reste-t-il du groupe Etat ?

En seulement vingt ans (1985, 2005), le groupe Etat a perdu plus de 60% de ses entreprises7. Une grande majorité de celles-ci ont été privatisées, et parmi elles, la quasi-totalité des grosses entreprises. Le RECME, qui rend des études chaque année depuis 1984 est une bonne source d’information pour comprendre cet effet baudruche. En 1986, il recense 3500 entreprises françaises. En 2000, il n’en compte plus que 1500.
Les privatisations se sont principalement déroulées massivement autour de deux dates : 1986 et 1993. L’Etat a cherché à vendre tout ce qui était, politiquement ou économiquement, vendable (chapitre 1). Suivant l’évolution du paysage industriel et commercial des pays occidentaux, il ne lui reste essentiellement que des entreprises du tertiaire (chapitre 2)

Chapitre 1 : Des privatisations massives, désordonnées

Les privatisations sont une nouveauté politique. Il n’y a jamais eu d’équivalent de cette taille dans l’histoire. De plus, résultant de programmes politiques, elles ont été faites dans la précipitation, sans réelle planification (section 1). Il n’y avait pas non plus de régime juridique spécifique. Comme pour les nationalisations de 1981, le régime juridique fut donc un assemblage de la loi elle-même, des principes constitutionnels et de la décision du Conseil Constitutionnel (section 2).
Section 1 : Deux vagues de privatisation
Les premières privatisations sont la volonté du premier gouvernement de cohabitation, en 1986 (paragraphe 1). Deux ans plus tard, les socialistes redeviennent majoritaires à l’Assemblée Nationale. S’ouvre une parenthèse de cinq années durant lesquelles aucune entreprise ne sera ni nationalisée, ni privatisée. En 1993, le deuxième gouvernement de cohabitation reprend le programme interrompu en 1988 (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : 1986, la première vague

Seulement cinq ans après leur arrivée au Gouvernement, les socialistes doivent céder la place à la nouvelle majorité issue des urnes le 23 mars 1986. Jacques Chirac, alors Premier Ministre, lance très rapidement le programme des privatisations. La précipitation sera d’ailleurs un des principal reproche qui sera fait à ce propos, tant l’Etat s’est précipité à vendre des entreprises sans rechercher l’efficience.
Deux raisons officielles poussent le Gouvernement : le trop fort interventionnisme de l’Etat et le manque d’efficacité économique de la part des entreprises publiques. Mais les privatisations de 1986 ne sont pas seulement idéologiques, il s’agit également d’une source d’argent dont la majorité a besoin. Outre un retour libéral, elle a également promis la suppression de l’ISF et un renforcement de la sécurité8.
Par une loi du 2 juillet 19869, le Parlement habilite le Gouvernement à mettre en œuvre le transfert au secteur privé d’une liste de 65 entreprises constituant 28 groupes publics10. Ce texte ne fixe qu’un régime général, il laisse donc un large pouvoir d’appréciation à l’exécutif. Dans une décision de conformité sous réserve du 25 et 26 juin11, le Conseil Constitutionnel avait décidé que les entreprises concernées ne constituaient pas des monopoles de fait et ne pouvaient être regardées comme exploitant un Service Public dont l’existence et le fonctionnement serait exigé par la Constitution. Le cadre fixé par le Conseil a permis le vote d’une seconde loi12 précisant les modalités des privatisations.
Sur les 28 groupes, le Gouvernement n’a pu en transférer que 13, parmi lesquels figurent des entreprises nationalisées en 1981 comme Suez, Paribas (secteur bancaire), Matra (défense) ou encore Saint-Gobain (secteur industriel) . Il a été arrêté par un krach boursier en octobre 1987 et par le changement rapide de majorité des élections législatives de juin 1988.
Les socialistes, de retour aux affaires, adoptent la position dite du « ni-ni » : ils ne remettent pas en cause les privatisations et se contentent de gérer les entreprises publiques, accordant à l’occasion des augmentations de capital ou des prises de participation à but industriel13. Toutefois, en juillet 1989, une loi14 vient préciser les relations entre les entreprises et l'Etat. Elle défait les noyaux d’actionnaires, conséquence des ventes hors marché de 1987 et renforce les pouvoirs du Gouvernement en matière de protection des intérêts nationaux.

Paragraphe 2 : 1993, la seconde vague

Lors de la deuxième cohabitation (1993-1995), le Premier Ministre Edouard Balladur fait de la reprise du programme de privatisation un des objectifs de son Gouvernement. La loi du 19 juillet 199315, dite « de privatisation », vient élargir le périmètre défini en 1986 en ajoutant neuf nouveaux groupes. Elle s’appuie sur le texte du 6 août 1986 et modifie le partage des compétences en fonction de l’expérience acquise par le Gouvernement Chirac.
La nouvelle liste est composée d’entreprises appartenant toutes au secteur concurrentiel et provenant presque exclusivement des secteurs bancaire, assuranciel et industriel. Certains groupes exercent des missions de Service Public, surtout dans les transports (Air France par exemple). L’un d’eux est même titulaire d’un monopole national : la S.E.I.T.A, mais il est prévu de retirer ce droit lors du transfert de propriété16.
La loi de 1993 a permis aux Gouvernements Juppé, Jospin et Raffarin de transférer au secteur privé la quasi totalité de la liste. Le Répertoire des entreprises majoritairement contrôlées par l’Etat au 31/12/200217 note que trois privatisations n’ont pas encore été réalisées : Air France, la SNECMA et la Caisse Centrale de Réassurance. La privatisation de la SNECMA est effective depuis le 17 mars 2005. Un décret du 3 octobre 2003 transfert du secteur public au secteur privé la participation majoritaire détenue par l'Etat dans la société Air France. C’est l’offre publique d’échange du 3 mai 2004 qui fait passer matériellement la part d’action détenue par l’Etat dans le capital d’Air France de 54 à 43,7%. La Caisse Centrale de Réassurance reste l’unique groupe public de la liste des entreprises privatisables.

Section 2 : La construction d’un régime juridique ad hoc

Entre les premières privatisations de 1986 et celles opérées par le Gouvernement Raffarin, les différences sont importantes. Les mouvements des vingt dernières années ont permis à l’Etat de construire un régime juridique que le droit français n’avait pas et d’acquérir de l’expérience.
Paragraphe 1 : Le régime juridique : la loi de 1986, modifiée en 1993
Le régime juridique des privatisations se trouve principalement dans la loi du 19 juillet 1993. Le texte s’appuie sur la loi de 1986 dont il élargi le périmètre et actualise les moyens utilisés. Mais on trouve également des règles dans les décisions du Conseil Constitutionnel, principalement celles des 25 et 26 juin 1986. Il exige le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et des dispositions relatives à la protection de la propriété de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pour tout transfert de propriété, par toutes les personnes publiques.
Le texte de 1986 faisait une différence entre d’une part, les sociétés présentes dans la liste dont la compétence était déléguée au Ministre de l’Economie et d’autre part, les autres, qui restaient régies par le droit commun des transferts secteur privée/secteur public, donc de la compétence du législateur ou de l’administration18. Surtout, il fixait un délai courant jusqu’au 1er mars 1991 au delà duquel expirait l’habilitation du Gouvernement.
La loi de 1993 modifie le partage des compétences et c’est le Gouvernement qui en profite. Il acquiert un statut qu’il n’avait pas en 1986 et qui le place à un niveau intermédiaire sous le Ministre de l’Economie. Celui ci devient finalement le dernier exécutant dans la procédure. Ainsi, l’article 2-II dispose qu’ il revient au Gouvernement, sans limite de temps, de décider l’opération de privatisation par décret. Selon le même article, c’est également par cet acte qu’est désigné le président du conseil d’administration ou les membres du directoire lorsque l’entreprise est citée dans la loi de démocratisation du secteur public de 198319.
C’est également le gouvernement qui décide du recours à l’action spécifique. Ce régime juridique dérogatoire trouve sa source dans le principe constitutionnel de « protection des intérêts fondamentaux ». Déjà présent en 1986, il est maintenant à la discrétion du gouvernement qui peut protéger, sans limite de temps, les entreprises vendues contre l’entrée dans le capital d’investisseurs étrangers.
L’élargissement de la compétence de l’exécutif s’accompagne d’une augmentation des compétences de la commission de la privatisation Cette création ex-nihilo de 1986 avait vu son rôle réduit à l’évaluation de la valeur des entreprises. Le texte de 1993 lui donne un rôle plus important puisqu’elle donne désormais un avis conforme sur le choix des acquéreurs lors des cessions de gré à gré et sur le montant de la transaction. Elle peut également être saisie pour les opérations de respiration.
Pour M. Basex, cela rend encore plus difficile la distinction entre ces opérations et les privatisations elles-même, car les procédures sont de plus en plus semblables20.
Il n’y a pas de perdant dans le nouveau partage de compétences, sinon le Parlement qui se dessaisi de sa compétence pour les respirations. La majeure partie des évolutions résulte du développement du droit de la privatisation. L’Etat utilise le droit pour garder, autant que possible, une certaine influence sur les entreprises qu’il vend.

Paragraphe 2 : Un pouvoir résiduel sur les entreprises privatisées

M. Basex appelle cela la « continuation de la politique industrielle par d’autres moyens ». Dès 1986, le gouvernement se voit confier des pouvoirs pour protéger les intérêts nationaux dans les entreprises nouvellement privatisées, mais la loi fixe un délai limite de 5 ans au delà duquel l’entreprise ne peut plus être protégée contre les opérations en capital.
La loi de 1989, dite de dénoyautage, a montré que l’Etat pouvait se permettre d’intervenir directement sur la répartition du capital pour corriger ses erreurs. Elle a eu également pour effet d’ouvrir jusqu’au 31 décembre 1992 une période pendant laquelle l’Etat conservait une tutelle sur certaines opérations21 afin de protéger les entreprises françaises mises sur le marché des investisseurs étrangers.
Les modifications apportées à la loi de 1986 par celle de 1993 donne au Gouvernement les moyens de continuer la politique industrielle de l’Etat avec les entreprises privatisées.
C’est le cas des techniques de session au gré à gré. L’Etat peut chercher à construire des noyaux d’actionnaires avec lequel il contracte pour céder des actions inaliénables temporairement. L’article 8 de la loi de 1993 issu de la nouvelle rédaction prévoit également que le gouvernement, sur avis conforme de la Commission, peut consentir à des opérations de gré à gré plus favorables pour les investisseurs s’ils consentent à signer des accords de partenariat industriels. C’est une technique qui permet de corriger un des principaux défauts des privatisation de 1986 : les parts d’actions vendues sont trop petites, même lors des cessions de gré à gré ; les intérêts des acquéreurs sont principalement financiers, il y a donc trop de mouvements dans le capital pour permettre une politique industrielle aussi stable que lorsque les entreprises étaient publiques.
Les tentatives de correction des erreurs de la première vague de privatisation ont amené à la création ad hoc d’un nouveau type de société : la société à actions spécifiques « dont le régime juridique est tellement exorbitant que l’authenticité de sa privatisation paraît discutable. »22 Il s’agit en fait d’une catégorie regroupant les entreprises privatisées qui font l’objet de l’une au moins des nombreuses limites aux mouvements post-privatisation du capital.

Chapitre 2 : Causes et conséquences d’un dégraissage

Même si les privatisations n’ont a priori touché que quelques grands groupes, la prise en compte du nombre de filiales montre que l’Etat a perdu environ 2000 entreprises et plus d’un million de salariés. Fin 2002, il était l’actionnaire majoritaire de plus de 1600 entreprises, employant 1,1 million de salariés23. Ce périmètre, défini par le RECME, ne comprend pas la fonction publique ni les entreprises dont l’Etat est actionnaire minoritaire.
Le groupe Etat se révèle être extrêmement concentré, et d’ailleurs principalement axé sur les activités du secteur tertiaire (section 1). Il a été contraint à ce repli par le renouveau des thèses libérales, qui viennent directement affronter l’Etat interventionniste, et par le pragmatisme de nos politiciens (section 2).

Section 1 : Un groupe Etat concentré, principalement prestataire de services

Le RECME 2002 montre que l’Etat possède toujours nombre d’entreprises publiques, mais que 80 % de ses salariés travaillent dans seulement dix grandes entreprises (paragraphe 1). Sa comparaison avec le RECME 1986 montre, par ailleurs, que l’Etat s’est presque totalement désengagé des secteurs primaire et secondaire pour se métamorphoser en prestataire de service (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La concentration sur les activités de service publics
La principale observation que l’on peut faire en analysant le RECME, c’est que le groupe Etat est extrêmement concentré. Les dix premières entreprises (en nombre de salariés) emploient 80 % des personnes travaillant dans les entreprises publiques. Donc les 20 % restants sont répartis dans plus de 1600 entreprises. On a vu que les sociétés privatisées occupaient la moitié des emplois. L’Etat, qui a vendu ses grandes entreprises, a gardé les petites. Les dix principales font figures d’intrus. Il ne reste que des entreprises répondant à des besoins très spécifiques et qui ne sont décidément pas assez rentables pour être transférées au privé.
Le RECME classe les groupes publique par la taille. Il existait donc, en 2002 :
Quatre groupes d’au moins 100 000 salariés : EDF, France Telecom, La Poste et la SNCF.
Un groupe de 50 000 à 100 000 salariés : Air France.
Quatre groupes de 20 000 à 50 000 salariés : le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), GDF, la RATP et la SNECMA.
Sur ces neuf groupes, deux sont déjà sorti du périmètre par une privatisation (la SNECMA et Air France) et une autre est partiellement privatisée (France Telecom24). Il ne reste donc plus que sept groupes publics de plus de 20 000 salariés. Par ailleurs le Parlement, par la loi du 9 août 2004, a voté le changement de statut d’EDF et GDF qui deviennent des sociétés anonymes après avoir longtemps été des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). La loi prévoit également l’autorisation de procéder à l’ouverture du capital des deux opérateurs français. L’arrivée de Thierry Breton au Ministère des finances en mars 2005 a eu pour effet d’accélérer les choses25. Hervé Gaymard, le précédent ministre, souhaitait d’abord procéder à la privatisation d’Areva, celle ci est désormais repoussée. La priorité est laissée à GDF et surtout EDF. Si à terme ces deux entreprises vont disparaître du RECME, il est impossible de dire quand car il convient d’attendre des conditions du marché favorable et surtout une situation politique calme. Ce qui repousse l’échéance au moins après le référendum et dépasse donc déjà les prévisions du ministre qui voulait privatiser GDF avant les vacances d’été.
La grille de lecture qui prévalait dans la fin des années 1990 selon laquelle l’Etat se recentrait sur ses activités de services publics en réseaux est de plus en plus obsolète. Elle est progressivement remplacée par une théorie de la rentabilité, qui fait des thèses du doyen Hauriou de véritables prédictions. L’Etat ne conserve dans son patrimoine que les entreprises qui répondent à des besoins régaliens ou stratégiques et celles qui lui semblent indispensables à la vie des concitoyens mais qui ne peuvent être assumées par le secteur privé.
Paragraphe 2 : Le délaissement de l’industrie, le recentrage sur les services
En 1983, le groupe Etat détenait de grandes entreprises dans de multiples domaines. Et un des effets des nationalisations de 1981 fut de doter l’Etat de moyens d’intervention dans le domaine industriel, il a donc nationalisé cinq grands groupes : la Compagnie générale d’électricité (ancien nom des sociétés Alcatel et Alstom), Saint Gobain (bâtiment et travaux publics), Péchiney (métallurgie), Rhône-Poulenc (chimie) et Thomson-Brandt (électronique). Ces entreprises ont toutes été privatisées, la dernière, Thomson Multimédia en 2000.
Les entreprises publiques du secteur secondaire sont de moins en moins nombreuses et il n’en reste que dans deux domaines : les biens d’équipement et l’énergie
Les biens d’équipement sont également de moins en moins représentés car la SNECMA est privatisée. Restent Giat Industries (dans un tel état financier que l’entreprise est même difficilement mariable à un concurrent, mais que l’Etat conserve tout de même car il fournit une partie des équipements mécaniques de l’armée française), une partie du CEA et quelques toutes petites entreprises. L’énergie, quant à elle, risque prochainement de perdre EDF et GDF, peut être même Areva. Elle ne sera plus représenté dans la catégorie des groupes importants que par l’autre partie de la CEA.
Le secteur primaire figure au RECME de manière anecdotique, puisque la seule présence apparente est l’Office national des forêts.
L’essentiel du groupe Etat est concentré dans les services, c’est à dire le secteur tertiaire. A lui seul ce secteur totalise 90 % des entreprises, et notamment une bonne part des plus gros groupes publics.
L’Etat est ainsi présent dans les transports avec la SNCF, la RATP, les aéroports de Paris, neuf ports autonomes et une part des activités de La Poste. Mais il l’est encore plus dans la catégorie des services rendus aux entreprises, qui regroupe près de la moitié des effectifs salariés du secteur public, notamment grâce aux entreprises des postes et télécommunication (La poste et France Telecom).
Il s’agit là d’activités dont l’Etat ne peut que difficilement décider la privatisation. Une des raisons reste l’attachement, d’une part des salariés, d’autre part d’une majorité des citoyens à la présence majoritaire de l’Etat dans le capital de la société. En septembre 2002, La Tribune publiait un sondage. La question « Selon vous, l’Etat doit-il rester l’actionnaire de … » montrait que les français désiraient le maintien des entreprises suivantes dans le secteur public : La poste à 69%, EDF à 69%, SNCF à 66% et GDF à 64%. D’autres raisons jouent également en faveur du maintien de ces entreprises dans le giron de l’Etat : Ce sont parfois des entreprises dont il préfère garder le contrôle. C’est le cas pour la catégorie des services rendus aux entreprises que l’Etat veut garder stratégiquement. Ce sont également parfois des services publics en réseaux dont l’égalité des tarifs est assurée en tout point du territoire et qui ne sont donc rentables qu’à condition d’exercer certaines activités en monopole, pouvant ainsi compenser les pertes d’activités non rentables par d’autres qui le sont. Ces « services d’intérêt économique général », selon la dénomination européenne échappent aux règles des concurrences depuis l’arrêt de la CJCE « Corbeau »26.

Section 2 : Les justifications du désengagement

La réduction du périmètre du groupe Etat n’est pas une spécificité française. Plusieurs raison permettent de l’expliquer, il est difficile d’être exhaustif. La première raison est de nature financière. L’Etat a besoin d’argent pour financer ses dépenses, augmenter les impôts apparaît souvent comme un risque politique, emprunter augmente la dette publique, il préfère donc parfois vendre une partie de son patrimoine. En 2005, Bercy a annoncé qu’il mettrait en vente une partie des biens immobiliers détenus par l’Etat. Avant cela, l’Etat a essentiellement vendu ses entreprises publiques. C’est une des raisons invoquée en 1986, lors de la première vague de privatisation, mais également en 1993, où Edouard Balladur cherche des financements pour une politique ambitieuse, prévoyant notamment des baisses d’impôts.
Mais l’entrée d’argent n’est pas l’unique motivation des privatisations. Le renouveau des thèses libérales (paragraphe 1) et la construction européennes (paragraphe 2) apportent d’autres réponses.

Paragraphe 1 : L’hégémonie néo-libérale

Pour une majorité d’économistes, seule une entreprise privée peut se développer dans l’économie mondiale. Le statut d’entreprise publique limiterait l’action de l’entreprise à son Etat d’origine, la rendant inapte à concurrencer les entreprises privées. Les raisons invoquées sont inhérentes à leur nature : elles sont soumises à des règles de gestion publique, jugées trop contraignantes et à des stratégies publiques qui peuvent les éloigner de leur objectif : faire de l’argent pour réinvestire et faire encore plus d’argent. Elles sont parfois dotées de missions de service public qui les obligent à des activités non rentables. Et d’une manière générale, il est fréquemment soutenu que la productivité est meilleure dans le privé, que prix et coûts y sont inférieurs.
Cette idéologie est mise en pratique par des organisations internationales comme l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui régie, par la voie du multilatéralisme, le commerce international. Ou comme le Fond Monétaire International (FMI), qui cherche à assurer la stabilité monétaire internationale.
Les privatisations, en France et ailleurs, sont donc le produit de l’apparence de la facilité et d’un discours économique attrayant. Mais tout le monde n’adhère pas nécessairement à ce point de vue. Il est d’ailleurs loin de faire l’unanimité car il implique l’adhésion à des postures libérales et néo-libérales plusieurs fois invalidées par des mathématiciens et des économistes, parfois ceux qui les avaient défendu précédemment27. La pratique contredit parfois (souvent) explicitement les théories. Ainsi dans plusieurs pays comme la Russie ou l’Argentine, l’économie a été remodelée par le FMI. L’organisation propose une aide aux pays qui ont besoin d’argent à condition qu’ils appliquent effectivement les principes de l’économie régulée par le marché et qu’ils pratiquent une politique micro-économique que l’on pourrait qualifier d’« anti-keynésienne ». La politique du FMI n’a absolument pas permis aux économies nationales de se redresser et les services publics ont disparu.
Finalement la seule certitude que nous ayons, c’est que le mode de gestion idéal se situe entre le « tout marché » et le « tout Etat » et qu’aucune « loi économique » ne pourrait réduire autant de paramètres. Pourtant la construction européenne du marché unique emprunte beaucoup au modèles libéraux et néo-libéraux.

Paragraphe 2 : L’influence de l’Union Européenne

Le droit communautaire a eu une influence dans la réduction du périmètre du groupe Etat. Ce n’est pas un simple paratonnerre pour les gouvernements qui privatisent. Le « c’est l’Europe !» n’est pas nécessairement employé à tord, même si comme l’a montré le cas EDF, il s’agit parfois d’une fausse excuse28.
Dans un premier temps le droit communautaire s’est désintéressé du statut des entreprises. Il s’agissait de construire un marché unique, donc défaire les barrières douanières et les diverses discriminations. Mais rapidement le remodelage du droit de la concurrence par directives a eu un impact indirect sur les détentions par l’Etat d’entreprises publiques.
Le droit communautaire ne fait pas la différence entre une entreprise publique et une entreprise privée. Les règles de la concurrence s’appliquent donc indifféremment aux deux. La notion d’entreprise est d’ailleurs entendue largement car elle est fonction de l’activité conduite, pas de la forme juridique.
La commission européenne a strictement réglementé les aides d’Etat aux entreprises. Cela a eu pour effet de brider l’Etat dans ses apports en capital en les soumettant à une double condition : d’une part que l’aide ne fausse pas la concurrence et d’autre part qu’elle eut pu être concédée par un investisseur soucieux de la rentabilité si l’entreprise était privée. Le droit communautaire, pendant longtemps, n’a pas fait de différence entre l’Etat actionnaire et l’actionnaire privé, niant ainsi sa spécificité. La libre concurrence lui impose également de casser un à un ses monopoles afin de laisser libre les entreprises de l’Union d’opérer sur tous les marché. Les droits spéciaux octroyés par l’Etat à une entreprise, publique ou non, correspondent à une aide non négligeable destinée à écarter la concurrence.
Ce régime juridique de droit commun peut être écarté si l’entreprise appartient à la catégorie « service d’intérêt économique général »29. Cette dérogation est prévue par l’article 86 du traité de Rome qui dispose que « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ».
Mais le traité ne définie pas le SIEG. Il faudra attendre les arrêts de la CJCE « Corbeau, 1991 » et « Almelo, 1994 »30 pour obtenir un début de réponse juridique. Le SIEG est une entreprise (au sens communautaire) chargée d’obligations de service public qui prennent pour elle la forme de servitude. Dans l’arrêt Corbeau, c’est la régie des postes belge, chargée d’assurer la collecte, le transport et la distribution du courrier sur l’ensemble du territoire à des conditions de qualité et de tarifs uniformes. L’arrêt Commune d’Almelo concerne l’électricité.
La commission a également eu un rôle dans la définition des SIEG. Elle a ainsi obligé par la directive 88/301/CEE du 16 mai 1988 la division en deux identités distincte des entreprises cumulant les fonctions de régulation et d’exploitation. Puis avec la directive 91/441/CEE du 29 juillet 1991, elle a étendu ce principe aux entreprises en réseau cumulant gestion d’une infrastructure et exploitation.
Les SIEG peuvent alors recevoir une compensation aux obligations de service public comme des subventions ou des droits exclusifs (ex : monopole). Cette évolution, plus protectrice des services publics nationaux, a été confirmée par la commission dans une communication du 11 septembre 1996 et par le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1996.
Donc finalement, on peut dire que le droit communautaire n’oblige pas à la privatisation, la définition des missions d’intérêt général reste une compétence nationale. Le seul contrôle de la CJCE concerne la proportionnalité entre les avantages consentis et les obligations de l’entreprise découlant de sa mission particulière.
Mais en obligeant les Etats à ouvrir toujours plus de marchés à la concurrence, il fait perdre aux entreprises publiques leur raison d’être, et plus rien ne s’oppose alors à leur transfert au secteur privé.


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Partie 2 : Que reste-t-il des pouvoirs de l’Etat sur son groupe Etat ?

L’Etat n’est pas un actionnaire comme les autres. L’actionnaire privé gère son patrimoine sans que ses autres activités influent sur ses décisions. Pour l’Etat, c’est différent, il doit mener de front plusieurs missions parfois contradictoires : il est propriétaire d’entreprises donc il doit faire fructifier ses participations. C’est sa mission d’actionnaire. Mais il doit aussi définir une politique industrielle générale, c’est sa mission de stratège ; il est aussi client de ses propres entreprises ; et doit mettre en œuvre des services publics ; enfin il doit exercer ses compétences régaliennes.
Toutes ces missions doivent être exercées de manière efficiente et pourtant certaines sont contradictoires. En tout cas, toutes ne peuvent être exercées simultanément par les mêmes personnes. Il en résulte nombre d’ambiguïté (chapitre 1) apparues publiquement avec scandales que l’on a connu. Elles ont mené à une réforme de l’Etat actionnaire, symbolisée par l’APE, qui doit reconstruire les bases de l’actionnariat public (chapitre 2).

Chapitre 1 : L’Etat actionnaire enserré dans un étau

Les problèmes exposés ici sont ceux que rencontrait l’Etat actionnaire avant la réforme de 2003.
L’Etat dispose de plusieurs moyens de contrôles exorbitant du droit commun pour savoir comment évoluent ses entreprises. D’abord, il dispose de commissaire du gouvernement qui exercent un contrôle technique. Leur supérieur hiérarchique est le ministre de tutelle. Ensuite, un contrôle d’Etat, institué par un décret du 26 mai 1955, permet à l’Etat de vérifier la gestion financière des entreprises ainsi que leur activité économique. Enfin, deux décrets, le premier du 9 août 1953 et le second du 76 février 1978, impose une approbation préalable des mouvements de capitaux.
L’Etat devrait donc avoir les moyens suffisants pour assurer une bonne gestion de ses entreprises publiques. Seulement ces trois contrôles souffrent de beaucoup d’exception. De plus, l’entreprise n’a pas un seul, mais plusieurs interlocuteurs. Il en résulte une gestion hasardeuse, de la concurrence entre les ministres ou encore un détournement des règles par les entreprises elles-mêmes qui souhaitent s’affranchir du contrôle étatique (section 1). A ces problèmes internes à position de l’Etat actionnaire, s’ajoutent des problèmes externes, puisque l’intervention de l’Etat est bridée par le droit.

Section 1 : Les limites internes

Les problèmes internes sont essentiellement dû à deux causes : d’une part, l’Etat mélange deux casquettes : celle de tuteur et celle d’actionnaire, la première bride l’autre (paragraphe 1) ; d’autre part, en conséquence, il se révèle être omniprésent, mais reste incapable d’exercer pleinement sa mission de d’actionnaire-stratège (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un tuteur qui ne veut pas s’assumer actionnaire
La tutelle ne remplace en aucun cas la mission d’actionnaire, surtout que dans bien des entreprises, elle ne s’applique pas avec la force qu’elle devrait avoir (A). L’Etat actionnaire doit recueillir des informations clairsemées, il ne peut pas jouer son rôle convenablement (B).

A) La tutelle imparfaite

Les moyens qu’a l’Etat de contrôler ses entreprises souffrent de plusieurs tempéraments31.
Certaines entreprises n’ont pas de contrôleurs d’Etat. Soit parce qu’il a été décidé de droit qu’il n’y en aurait pas (cas des banques et assurances nationalisées en 1981), soit parce que, de fait, aucune désignation n’a eu lieu pour respecter l’autonomie de l’entreprise. De plus, tous les contrôleurs d’Etat ne possèdent pas de droit de veto sur les décisions de l’entreprise qui sont soumises à leur contrôle. Et lorsqu’il existe, ce droit n’est exercé qu’en rapport à un contexte, il est une compétence discrétionnaire du contrôleur.
Le commissaire du gouvernement a également une importance différente suivant les entreprises publiques. Dans certaines, il devient bras armé du ministre de tutelle, et peut mettre un veto sur les décisions entrant dans sa compétence. Dans d’autres, il n’est qu’une navette, informant réciproquement l’entreprise et le ministre.
L’approbation préalable des décisions est aussi soumise à exception. L’ensemble des sociétés nationalisées par la loi du 2 décembre 1982 ainsi que la totalité de leurs filiales en sont exonérées.
La tutelle de l’Etat sur ses entreprises publiques est personnalisée. Cela permet d’obtenir une souplesse nécessaire car les entreprises n’évoluent pas dans une économie dirigée. Mais par ailleurs le contrôle est parfois extrêmement limité. C’est une des causes des différents scandales (par exemple, France Telecom) et parfois même une des excuses utilisées par les politiques et l’administration en place lors de ces scandales.
Cette tutelle, très imparfaite, permet tout de même à l’Etat d’exercer sa mission d’actionnaire dans des conditions exorbitantes du droit privé.

B) L’Etat, un actionnaire pas comme les autres

Malgré la multiplicité des interlocuteurs selon l’entreprise, selon le type de contrôle ou la mission, l’Etat ne peut éviter de mélanger les informations pour exercer au mieux ses différentes missions.
Dans les entreprises publiques où l’Etat est seul actionnaire, la composition du conseil d’administration est issue de la loi du 26 juillet 1983 : un tiers de représentants de l’Etat, un tiers de personnalités qualifiées et un tiers des représentants élus des salariés32. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, le conseil ne fait qu’une proposition, acceptée ou non.
Les présidents des entreprises publiques sont très souvent issus du corps des hauts-fonctionnaires, et donc des grandes écoles de la République. De plus, comme ils sont nommés par une majorité politique, leur fonction est extrêmement politisée.
Cette situation amène deux dérèglements : d’abord, le fait pour le gouvernement de savoir que l’entreprise est tenue par un homme de confiance qui lui rend directement des comptes est de nature à diminuer l’importance des contrôles, et donc d’engendrer de multiples problèmes. Ensuite, la nomination par le gouvernement du président de l’entreprise diminue l’importance des conseils d’administration. Alors que la loi de 1983 impose une délibération du conseil avant tout décision d’orientation, la légitimité du président, nommé par décret, lui permet de prendre les décisions en relation directe avec le ministre de tutelle. Cette absence de délibération en conseil d’administration est une grosse entorse à l’esprit de la loi de 1983 qui entendait faire participer les salariés à la prise de décision, c’est également une erreur dans la mesure où l’on se passe de l’avis des personnes qualifiées.
Les mécanismes de l’Etat actionnaire sont donc, dans les entreprises où l’Etat détient la totalité du capital, globalement confondus avec ceux de l’Etat tuteur. Et les interférences entre les deux activités ne sont pas sans intérêt : l’Etat actionnaire a, de part sa mission de tuteur, accès à nombre d’informations dont il ne devrait pas avoir connaissance. De plus, ses rapports avec la commission bancaire et la cour des comptes posent des problèmes d’égalité avec les autres entreprises.
Cette situation se retrouve dans les entreprises publiques qui ont pris la forme de société anonyme. Dans les cas où l’Etat n’est qu’actionnaire majoritaire, il y a un meilleur respect des règles de l’actionnariat privé et l’Etat puissance publique s’efface. La confusion administrateur/administration rompt l’égalité supposée entre les actionnaires. Pragmatiquement, l’Etat oublie ses prérogatives de puissance publiques et s’efface.

Paragraphe 2 : Un Etat omniprésent mais incapable de définir une stratégie

Alors qu’il devrait être en mesure d’être un super-actionnaire, la pratique montre que l’Etat est incapable de mener son portefeuille d’action comme peut le faire un actionnaire privé. Les différents scandales liés aux investissements hasardeux comme ceux d’EDF ont montrés que l’Etat est parfois incapable de remplir la mission première de l’actionnaire : élaborer des axes de développement.
L’autonomie de l’entreprise est grande, notamment celle de son président, qui se sert de sa position privilégiée pour définir légitimement la stratégie de l’entreprise. Le ministre de tutelle garde, dans les faits, une simple faculté de blocage exercée lors de son contrôle des décisions. En cas de désaccord irréductible avec les dirigeants, il peut également mettre fin à leur fonction. Cette sanction apparaît comme politique puisqu’elle fait du dirigeant de l’entreprise publique un fusible.
Le problème majeur vient donc du fait que l’Etat doit jouer, contrairement à un actionnaire classique, sur plusieurs tableaux en même temps (A), c’est la cause de la multiplicité des interlocuteurs qui rend difficile la mise en commun des informations et impossible la définition de la stratégie globale (B)
A) La multiplicité des rôles
L’Etat, actionnaire pas comme les autres, doit mettre en œuvre une politique globale pour la nation. Les entreprises publiques y jouent plusieurs rôles, parfois positifs, parfois négatifs.
Tout d’abord, l’Etat doit mettre en œuvre une politique économique. Même si elle tend à changer de forme, il se permet toujours d’intervenir dans l’économie, ne serais-ce qu’en tant qu’Etat régulateur. Pour pouvoir être compétitif sur le plan international, une solution est le développement des compétences techniques et industrielles, améliorant la productivité ou ouvrant de nouveaux marchés. Pour cela, il faut souvent commencer par des recherches coûteuses, qui sont hypothétiquement rentables, en tout cas qui ne le sont pas à court terme. Les entreprises privées, qui ne font pas se travail, ne peuvent assurer cette mission. L’Etat doit donc souvent utiliser ses entreprises publiques, c’est une des raisons pour lesquelles Bull a coûté autant d’argent public sans en rapporter dans les années 80.
L’Etat interventionniste joue également un rôle social. C’est un rôle politiquement important où l’Etat joue a une place centrale, notamment lors des périodes de crise. C’est par exemple la régie Renault, qui en 1984 sert de « vitrine sociale de la France » au détriment de sa compétitivité sur un marché à la baisse.
Mais l’Etat, c’est aussi un budget, et les entreprises publiques y ont un poids important. D’abord, il a fallu financer les achats du début des années 80. Ils ont eu un impact considérable sur les possibilités financières du gouvernement les années suivantes. Ensuite, il y a la gestion des entreprises au quotidien. L’Etat ne peut se contenter d’acheter ou de créer une entreprise. Il doit ensuite répondre à leurs besoins en capitaux. Il doit alors trouver un équilibre entre les demandes de l’entreprise, qui cherche toujours à avoir plus de fonds pour se développer et les limites posées par son budget. Il cherche donc toujours à limiter ses apports et peut trouver utile de faire participer des investisseurs privés. Mais d’un autre coté, les entreprises publiques peuvent être pour lui une source d’argent, utile à la réalisation d’un programme ambitieux.
Les intérêts économiques, budgétaires et sociaux ne doivent pas masquer d’autres objectifs qui font parti des missions propres de l’Etat comme l’aménagement du territoire, la recherche scientifique ou encore l’indépendance nationale, notamment en matière d’énergie. Sans oublier qu’il est souvent client de ses propres entreprises, parfois même le seul client. Il a ainsi notamment joué un rôle important dans les différents plans de sauvetage de GIAT-Industries
Dans un système où l’on pourrait penser que l’Etat cherche avant tout la valorisation de son patrimoine, il y a en fait un très grande part de politique. Il doit jongler avec toutes ses missions, sans pouvoir faire autrement que sacrifier sa mission de stratège, quitte ensuite à transformer les conséquence en causes et faire du statut de l’entreprise le seul responsable de ces échecs.

B) La multiplication des interlocuteurs

Derrière l’Etat actionnaire ne se cache pas un seul homme mais bien plusieurs entités, chargées d’une ou plusieurs mission, parfois même s’intégrant dans un processus de décision correspondant à une mission. Heureusement pour les entreprises publiques, toutes n’ont pas la même importance. S’il y a un capitaine au bateau, c’est le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Il n’en a pas toujours été ainsi, les ministères de l’économie et celui de l’industrie ont parfois été éclatés. Il y avait, dans ce cas, deux grands décideurs, agissant l’un contre l’autre. Le ministre de l’industrie voulait, comme tout ministre, plus d’argent pour financer ses projets, et celui des finances voulait, comme tout ministre des finances, donner le moins d’argent possible. La fusion des deux entités est donc à la fois une bonne nouvelle pour la simplicité des rapports entre l’Etat et ses entreprises publiques, mais aussi une mauvaise nouvelle, puisqu’elle rend difficile l’obtention d’apports en capital.
C’est la loi du 6 janvier 1948 qui en fait le principal ordonnateur « habilité à souscrire, acquérir, aliéner, gérer les participations de l’Etat ». La loi du 27 mai 1950 précise que c’est « le seul ordonnateur principal des dépenses déterminées par les augmentations de capital et de fonds de donation des entreprises publiques ».
Cette fonction est déléguée au service du Trésor et plus précisément à son service des participations. Il représente l’Etat au cours des assemblées générales des entreprises publiques.
Cette unité ne peut cacher la situation qui précède la création de l’agence des participations de l’Etat. Outre les activités du service des participations, le service administratif du ministère a également des compétences (techniques), le cabinet du ministre et le ministre lui-même jouent un rôle important. Et n’enterrons pas trop vite les ministres de tutelle, qui peuvent également travailler seuls sans en référer à Bercy
Dans une administration parfaite, l’information devrait remonter jusqu’au plus haut niveau. Mais même dans le cas d’un ministère unique, il y a deux « plus haut niveau » : le service des participations et le ministre lui même.
Dans le cas où il existe un ministre de tutelle différent du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, les divergences se règlent par la négociation, suivant le poids politique du problème et l’état de la trésorerie.
D’autres acteurs jouent également un rôle dans la définition de la politique industrielle de la France : le Parlement vote la loi de finances, c’est donc lui qui autorise telle ou telle dépense ; le commissariat général du plan tente de recadrer les actions politiques pour les inclure dans un projet à long terme.
Si l’on ajoute à ces problèmes le fait que les majorités changent régulièrement, on comprend pourquoi les décisions ne se prennent qu’au jour le jour sans réellement se soucier de définir une stratégie globale.

Section 2 : Les limites externes

Les limites externes sont posées par le droit. Elles viennent de deux niveaux : le droit communautaire (paragraphe 1) ; le droit interne et principalement l’ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les limites posées par le droit communautaire
Le droit communautaire a une influence sur les pouvoirs de l’Etat sur son groupe Etat puisqu’il l’oblige à une parfaite transparence dans ses relations avec ses entreprises (A) et qu’il interdit l’usage des aides d’Etat qui faussent la concurrence (B).

A) La transparence

La construction du marché unique européen a eu des répercussions importantes sur les rapports que pouvaient avoir l’Etat avec ses entreprises publiques. De nombreux règlements et directives ont cherché à supprimer les discriminations dont était victimes les entreprises du secteur privé du fait de ces rapports. Les missions de l’Etat concernées par cette régulation de la concurrence saine et non faussée sont nombreuses, de l’Etat actionnaire, principalement, à l’Etat client.
Les clauses définissant la politique de la concurrence de la commission sont adoptées dès le traité de Rome, en 1957. Les premières années de la construction, il a surtout été question de construire l’union douanière et le marché unique. L’Etat et ses entreprises publiques était, en quelque sorte, en sursis.
C’est en 1980 qu’est adoptée la première directive relative à la transparence des relations financières entre les Etats et les entreprises publiques. La directive impose aux Etats de « fournir à la commission, sur sa demande, les données relatives aux ressources publiques mises à la disposition des entreprises publiques »33. La commission, qui démarre ainsi une longue série de directives mettant en œuvre les règles de non-discrimination des traités communautaire, fonde sa décision sur l’article 89 du Traité de Rome qui lui confère notamment la mission de veiller à l’application des dispositions de l’alinéa premier : « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles [du traité de Rome] ».
Cette première directive a donné lieu à une fronde de plusieurs pays membres, dont la France, l’Italie et le Royaume Uni. Un arrêt de la CJCE34 interprète le troisième alinéa de l’article 89 comme conférant à la commission « un pouvoir particulier de surveillance » l’autorisant à adopter des mesures préventives pour empêcher toute violation de la règle de non-discrimination.
Dans une communication du 24 juillet 1991, la commission a précisé ce qu’elle entendait considérer comme une incompatibilité avec les règles des traités. Il s’agit des aides d’Etat qui n’auraient pas été décidées par un investisseur privé dans une même situation. Cette volonté d’assimiler l’Etat actionnaire à un actionnaire comme les autres, ce qu’on a vu qu’il ne peut être, n’est pas nouvelle. Déjà la CJCE et le Conseil des Ministres avaient entendu en faire la règle quand il avait fallu restructurer la sidérurgie.
Avec la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000, les obligations de transparence sont accrues, l’Etat doit maintenant fournir des informations plus détaillées, séparant les activités concurrentielles, extrêmement réglementées et les activités non concurrentielles, extrêmement surveillées. La transparence permet à la commission une meilleure efficience dans son contrôle du respect de l’article 89 du traité de Rome.
B) L’interdiction des aides d’Etat
Comme le droit de la concurrence français, le droit communautaire interdit les ententes entre entreprises et les éventuels abus de position dominante. Mais le droit communautaire interdit également les aides d’Etat aux entreprises, quelque soit le statut de l’entreprise, privé ou public. La définition retenue de l’entreprise est évidemment la conception européenne et donc l’entreprise au sens large.
Les « aides » sont également entendues largement. Il s’agit de « toute aide accordée au moyen de ressources d’Etat, sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions »35. Peu importe que ces règles soient directes ou indirectes. Les avantages que peuvent avoir les entreprises publiques du fait de leurs missions de services publics entrent également dans cette catégorie. Dans ce cas sont épargnés les avantages découlant de l’application de l’article 86 alinéa 2 sur les services d’intérêt économique général.
Tout apport en capital est soumis, de la part de la commission, à une appréciation in concreto, comparant l’Etat à un investisseur privé. Les aides accordées en échange d’une avancée vers un statut privé de l’entreprise sont tolérées. Ainsi, en 1990, l’Etat a pu légalement verser 12 milliards de francs à la Régie Renault s’il consentait à transformer l’établissement en société commerciale. De même, en 1994, il n’a pu consentir à une recapitalisation d’Air France de 20 milliards de francs qu’en échange d’un plan de restructuration, de cessions d’actifs et d’une ouverture du capital36.
La commission n’agit pas isolément, elle est aidée par la CJCE. Dans un arrêt Ecotrade SLR du 1er décembre 1998, les juges considèrent qu’un régime de faillite favorable peut être une aide d’Etat, certes indirecte, mais faussant les règles de la concurrence. Il est vrai qu’en l’espèce l’entreprise avait été autorisée à poursuivre son activité et bénéficiait d’un régime exorbitant : garantie d’Etat, réduction d’impôt, réduction des créances publiques.
Un arrêt France contre commission étend même la définition d’aide indirecte aux ressources consenties par une entreprise publique à une de ses filiales sous l’impulsion de l’autorité publique.
Enfin, dans une communication du 24 novembre 1999, la commission a considéré que des conditions de crédit plus favorables pouvaient également être considérées comme des aides prohibées si elles étaient proposées à des entreprises ne pouvant faire faillite du fait de leur statut public ou disposant de statut légaux garantissant une couverture des pertes par l’Etat.

Paragraphe 2 : Le droit interne de la concurrence et la régulation

Le droit interne de la concurrence permet une meilleure prise en compte de la spécificité des entreprises publiques (A), mais il a tout de même un impact sur les entreprises publiques (B) qui sont placées « sous surveillance ».

A) Le droit de la concurrence

Le droit de la concurrence n’est pas seulement un droit européen. Il en existe également un en droit interne. Comme il est national, il prend plus facilement en compte l’existence d’entreprise publiques et de service public. Mais cette exception a ses limites : il faut qu’il y ait une proportion entre l’action publique et les conditions exorbitantes de son exercice.
On assiste, avec le rapprochement du droit public vers le droit privé, à un retour de la logique « bac d’Eloka »37 : un Etat qui ne peut utiliser le droit public que lorsqu’il agit pour compenser les carences du secteur privé. C’est clairement un aveux d’échec de plus pour les nationalisation de l’après guerre et de 1981 qui avaient entraîné un double retour du droit public dans les activités industrielles et commerciales38 : D’une part, c’est la fin de la confusion entre mission de service public, statut public de l’entreprise et statut public des salariés. D’autre part, le corpus juridique qui permettait d’utiliser les entreprises publiques comme levier pour développer des politiques économiques et sociales est sérieusement amputé.
L’entreprise publique – partie de l’administration – redevient une entreprise comme les autres quand le secteur publique marchand se rapproche du secteur privé.
C’est le Conseil d’Etat qui traduit, en droit, l’évolution politique. En 1996, avec l’arrêt Société Lambda39, il fait une application étonnante des dispositions du Code Pénal pour déplacer la frontière des incapacités qu’un fonctionnaire placé en disponibilité doit respecter. En l’espèce, il annule le détachement du chef de service du financement à la direction du Trésor en tant que sous-gouverneur du Crédit Foncier de France au motif que cette nomination violerait les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt.
En 1996 il était difficile de donner à cet arrêt toute la portée qu’il revêt aujourd’hui. Il fut le premier d’une série recadrant la légalité de l’action administrative.
L’étape suivante fut décisive. L’arrêt Million et Marais40, en 1997, marque l’entrée dans le droit administratif de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Le Conseil d’Etat l’utilise pour apprécier la légalité d’un contrat de concession de service public conclu par une commune, susceptible d’affecter la concurrence. Il consacre la rupture du lien entre l’ordonnance de 1986 et l’ordre judiciaire, entraperçue dans l’arrêt SAEDE41 en 1989, confirmée ici de manière éclatante, quasi-révolutionnaire. Le droit privé entre dans le droit public.
En 1999, l’arrêt Société Hertz France poursuit la logique Million et Marais en l’étendant aux actes de l’autorité gestionnaire du domaine lorsque les dépendances sont affectées à des activités de production, de distribution ou de services. C’est donc la première application de l’ordonnance de 1986 aux activités régaliennes de l’Etat. C’est surtout le premier arrêt rendu sur consultation du Conseil de la concurrence.

B) L’’impact sur les entreprises publiques

Comme pour le droit communautaire, le droit interne de la concurrence cherche principalement à supprimer les pratiques anticoncurrentielles pour profiter des avantages que promettent les modèles libéraux.
Les avantages du monopole sont progressivement remplacés par ses inconvénients, et il devient la cible première des régulateurs.
Les entreprises publiques bénéficiant d’un monopole sont étroitement surveillées. Cet avantage est considéré en lui même comme une aide, et cette aide fausse la concurrence. Les actions de l’entreprises sont donc analysées en rapport avec sa situation privilégiée.
Elles doivent veiller à maintenir une barrière entre les activités exercées en concurrence et celles exercées en situation de monopole. Le droit de la concurrence interdit de tirer profit de cette situation en permettant des financements croisés. Les entreprises n’ont même pas le droit d’utiliser les salariés de l’un pour l’autre. En pratique, les entreprises qui bénéficient de ces droits exclusifs créent des filiales pour gérer ces activités, mais dans tous les cas, les comptabilités doivent être nettement séparées.
Les anciens monopoles de « réseaux », comme l’électricité ou le téléphone, sont tout particulièrement surveillés. Ce sont des matières où l’ouverture à la concurrence n’est pas aisée. Le réseaux restent en général les derniers résistants à la mise en concurrence. Il faut distinguer deux sous-activités : d’abord le réseau lui même, sa constitution et son entretien, dont la privatisation ou la mise en concurrence desservirait l’intérêt général ; ensuite l’entreprise qui utilise le réseau. Celle là, dans les limites posées par l’article 86 du TCE peut perdre son monopole. C’est ce qui se passe progressivement avec La Poste, EDF ou France Telecom, alors que le Réseau Ferré de France ne court aucun risque.
Pour ces activités en réseau, où les difficultés d’ouverture à la concurrence sont considérables notamment en raison du caractère très technique de l’activité, des autorités de régulation sectorielles ont été crées. C’est le cas pour les réseaux de télécommunication où l’ART (Autorité de Régulation des Télécommunications) fait appliquer l'ensemble des dispositions juridiques, économiques et techniques dans ce domaine.
L’Etat est donc passé d’un Etat interventionniste, bénéficiant de beaucoup de pouvoirs sur ses entreprises mais n’en exerçant presque aucun à un Etat régulateur qui ne fait plus que surveiller ses entreprises, agissant de manière juridictionnelle à chaque faux pas.

Chapitre 2 : La redéfinition de l’Etat actionnaire

Les réels problèmes et les idées reçues sont récurrents depuis le rapport Nora. Ils aboutissent en 2003 à une réforme (section 1). Annoncée comme « la solution », elle se révèle être plutôt une solution partielle et finalement, un problème de plus (section 2)
Section 1 : L’APE et la Charte de la gouvernance
La majorité UMP au gouvernement souhaite réformer l’Etat. Elle décide donc de s’attaquer au problème de l’Etat actionnaire. Pour cela, deux rapports sont commandés (paragraphe 1). Leurs conclusions, similaires, amènent à la création de l’APE et à la rédaction d’une charte de gouvernance des entreprises publiques (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les deux rapports parlementaires

Le premier rapport est commandé par Francis Mer, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Ancien patron d’Arcelor, il apporte son expérience de « la société civile » et confie l’étude à un groupe de praticiens du privé. Le rapport prendra le nom du président du groupe d’étude : M. Barbier de la Serre (A). Le second rapport est l’œuvre d’une commission d’enquête parlementaire, dirigée par le député Philippe Douste-Blazy (B)

A) Le rapport Barbier de la Serre

Le rapport Barbier de la Serre42 cherche à distinguer les différentes missions de l’Etat pour en faire ressortir la mission d’Etat actionnaire. C’est seulement celle là qu’il cherche à réformer. Pour cela, il part de trois principes.
Le premier est de généraliser la délégation de service public à chaque entreprise qui exerce une activité de service public. Il s’agit ici de prévoir précisément quels seront les rapports entre l’Etat et l’entreprise au moyen du contrat, de manière à éviter les incertitudes et les interprétations. Après la signature du contrat, il faut opéré un suivi régulier afin de contrôler le respect du contrat et la compétitivité de l’entreprise, ceci afin d’éviter les abus observés par le passé.
Il convient également de généraliser les ouvertures du capital à chaque fois qu’une entreprise évolue dans une sphère concurrentielle. Cela devra être accompagné d’un contrôle de « la loyauté » de la concurrence sur le marché.
Le second principe vise à améliorer l’identification de l’Etat actionnaire en confiant cette mission à une seule entité : l’APE. Elle devra avoir pour mission d’établir et d’auditer les comptes des entreprises publiques en respectant les règles du droit commercial.
Un troisième principe vise à établir des règles strictes de respect des actionnaires minoritaires des entreprises publiques dont le capital a été ouvert. L’Etat ne devra plus pouvoir abuser de sa position mais devra se soucier de l’intérêt de l’entreprise, à court et moyen terme.
Ce rapport, demandé par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a eu pour effet de commencer à briser les tabous. En parlant de « transparence, contractualisation, personnalisation et responsabilisation », en exigeant de « transformer les entreprises publiques en entreprises de plein exercice en les rapprochant autant que possible du droit commun des sociétés », il a permis d’accélérer la refonte de l’Etat actionnaire. Ce rapport est repris dans sa quasi-intégralité par le rapport Douste-Blazy, qui le développe et l’annote afin de lui donner encore plus de poids.
C’est à la suite de ce premier rapport que le ministre Francis Mer a annoncé la création de l’APE. A cette date il la conçoit comme un service des participations de la direction du Trésor renforcé. Le second rapport, déposé le 3 juillet 2003, vient préciser la direction à prendre.

B) Le rapport Douste-Blazy

Le rapport Douste-Blazy43 commence par une très longue critique de la situation. Les entreprises publiques ont fait des efforts pour s’adapter à l’ouverture des marchés mais ils ont été insuffisants, notamment pour la compétitivité. Comme le montre les deux plus gros dérapages : France Telecom et EDF. La croissance externe n’est pas maîtrisée, son financement s’est révélé imprudent.
La prise de décision n’a que peu gagné en qualité. Les entreprises publiques tardent à se doter d’une organisation managériale et restent sur leurs structures traditionnelles. Le Conseil d’Administration demeure un lieu de figuration et l’Etat actionnaire est toujours allègrement contourné.
La principale critique, c’est que l’Etat reste omniprésent, mais qu’il n’en profite pas pour insuffler une stratégie globale à l’entreprise. Il n’est pas présent là où il devrait l’être et l’est là où il ne faudrait pas le voir : le contrôle des actes de gestion est trop lourd, mais les décisions stratégiques sont insuffisamment considérées.
Après ce constat sans appel, la commission d’enquête fait plusieurs séries de propositions. Ces conclusions, prévient le rédacteur, « ne visent pas à les affaiblir mais tout au contraire à accroître leur compétitivité, améliorer leurs performances et donc à assurer leur pérennité ».
Il convient, dans un premier temps, de responsabiliser les entreprises publiques. Cela passe d’abord par les dirigeants qui n’ont pas la légitimité nécessaire pour exercer leur mission. Il faut conserver le mode gouvernemental de nomination, mais ne choisir qu’une personne qui a « la connaissance approfondie de l'entreprise concernée, du secteur dont elle relève ou du management qu'elle nécessite ». L’APE pourra avoir ici un rôle à jouer, en faisant les repérages et en donnant un avis au ministre. Elle pourra aussi avoir comme mission de suivre leurs performances.
Mais la responsabilisation passe aussi par le renforcement du Conseil d’Administration. En pratique, cela passe par un rapprochement des règles avec celles du droit commun des sociétés commerciales et par la réduction de leur effectif. Il faut uniformiser les statuts des administrateurs et préciser leurs missions, développer les comités qui les assistent dans leurs choix.
La gestion des entreprises publiques doit être clarifiée. Toutes les entreprises évoluant dans des secteurs concurrentiels doivent devenir des sociétés anonymes. Il ne devrait ainsi plus rester d’EPIC.
A ces sociétés anonymes seront appliquées les recettes du modèle libéral : la transparence des décisions, les instruments d’analyses comme l’audit… L’APE jouerait ici un rôle primordial puisque c’est elle qui devra imposer aux entreprises ces nouveaux instruments.
Les missions de services publiques devront être précisément délimitées afin de permettre une stricte compensation des charges. Cela permettra d’éviter certains abus des entreprises comme de l’Etat, qui jusqu’alors avait tendance à réduire l’importance de la « servitude ».
Enfin, dans un second temps, le rapport propose de repenser le rôle de l’Etat. Tout d’abord en améliorant l’organisation critiquée dans les premières parties. M. Douste-Blazy voit ici dans l’APE de M. Barbier de la Serre un moyen efficient pour personnaliser l’Etat actionnaire. Elle servira d’interlocuteur « stable et unique ». Dotée d’un personnel « plus expérimenté, se consacrant exclusivement à la gestion des participations de l'Etat et qui suivra les entreprises pendant une plus longue durée ».
Ce deuxième rapport considère toutefois que l’APE doit être rattachée à Matignon par un comité interministériel d'orientation de la stratégie des entreprises publiques dont le secrétariat serait assuré par elle-même et dont la mission consisterait à « arbitrer entre les intérêts patrimoniaux de l'Etat et ses autres missions ». Le rapport Barbier de la Serre souhaite conserver la place qu’avait le service des participations du Trésor.
Enfin, il convient de recentrer les contrôles de l’Etat afin de leur donner l’efficacité qu’ils n’avaient pas. L’APE devra permettre une meilleur vision de la stratégie. Ici, il reprend le « cadre de mission » du premier rapport. Il ajoute tout de même qu’il faut supprimer les contrôles a priori, reconnaître l’autonomie de gestion des entreprises, et ainsi abandonner les dernières velléités de planification.
Paragraphe 2 : L’APE et la charte de gouvernance
Les deux parties visibles de la réforme sont d’une part, l’APE (A) et d’autre part la charte de gouvernance (B)

A) L’agence des participations de l’Etat

C’est par un décret du 9 septembre 2004 qu’est crée l’Agence des Participations de l’Etat. Elle est chargée, par l’article 1er, de la « mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l'Etat qui figurent sur la liste annexée au présent décret. »
La liste annexée comprend une soixantaine d’entreprise publique et mentionne qu’il faut y ajouter l’ensemble des entreprises dont l’Etat détient au moins 1% du capital.
L’agence est chargée de mettre « en oeuvre les décisions et orientations de l'Etat actionnaire », dans ce cadre elle dispose de tous les moyens juridiques nécessaires à sa mission, excepté le pouvoir de sanction.
L’APE devrait tout de même pouvoir affirmer son autorité, ce que les services du Trésor ne faisaient pas. L’enjeu est crucial : l’agence a besoin, pour assurer sa mission, de connaître parfaitement chacune de ses entreprises. Elle exige donc que chaque mois lui soit donné toutes les informations, notamment financières, nécessaire à l’élaboration de la stratégie qu’elle voudra imposer lors des conseils. C’est le « reporting mensuel », dont le nom trahit l’origine.
Pour cela il faudra responsabiliser les administrateurs, qui ont eu l’habitude de mener leurs affaires personnellement, en faisant valoir le fait que l’Etat est derrière et les couvre. Si l’Etat veut reprendre les rennes, il doit mettre à ses ordres les intermédiaires. Ce ne sera pas facile.
Le ministre Francis Mer, ancien PDG d’une entreprise privée, a voulu que l’APE recrute des personnes du extérieures à l’administration. Elles viennent de cabinet d’audit et de banques44 et traduisent dans les faits les vœux des deux rapports : apprendre à gérer les entreprises publiques comme les entreprises privées. En obtenant l’autorisation de recruter à l’extérieur de l’administration, l’administration pourra se doter des compétences « ad hoc » nécessaires à la réalisation de sa mission.
La transparence constitue également une autre opposition avec le régime juridique précédent. Tout était fait dans la discrétion, l’objectif est désormais de tout dire. Pour cela, l’APE rend un rapport annuel détaillant « l’actif et le passif » des différentes entreprises publiques. Le rapport est adressé au Parlement.

B) La charte de gouvernance

Les compétences de l’APE ne sont pas seulement issu du décret qui l’institue. Une charte45, réunit « un ensemble de règles portant sur le bon fonctionnement des organes sociaux et sur les modalités de ses relations régulières avec les entreprises publiques ». Elle vient préciser les mesures du premier décret et les orientations que compte prendre l’APE et doit permettre d’imposer un standard de qualité aux entreprises46
Les règles de la charte sont divisées en trois parties.
La première concerne « le bon fonctionnement des organes sociaux » et liste les compétences du Conseil d’Administration et des différents comités. Ils retrouvent un rôle central dans la prise de décision, comme dans les entreprises du secteur privé. Un rôle qu’ils n’avaient jamais eu auparavant.
La seconde établie les modalités des rapports entre l’entreprise publique et l’APE. Le premier lien, c’est le « reporting mensuel » dont une série d’indicateurs constituent la base. Il permet à l’APE de connaître, chaque mois, la situation exacte de l’entreprise. Mais d’autres liens, prenant la forme de réunions, doivent permettre à l’APE de connaître, mais surtout influencer, l’orientation stratégique de l’entreprise.
La troisième série de règles concerne les situations exceptionnelles. D’une part les opérations en capital. D’autre part, les audits, instrument typique du « marché », ici de la compétence de l’APE qui diligente selon ses souhaits.
La Charte est avant tout une feuille de route garantissant que les vœux de reprise en main de l’Etat de son porte-feuille d’actions ne sont pas des velléités. Mais sa valeur juridique est nulle et son application sera différente pour chaque entreprise publique.

Section 2 : Une situation désespérée

Tous, acteurs comme spectateurs, attendaient une réforme de fond. Ils ont bien eu une réforme de fond, reste à savoir si c’est celle qu’ils attendaient. L’APE a rendu ses premiers rapports. Peu reluisants, ils confirment le bilan que faisait M. Douste-Blazy (paragraphe 1). Mais déjà s’élèvent les premières critiques. Loin d’une renaissance de l’Etat actionnaire, l’APE ne serait qu’une étape de plus dans le processus de privatisation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les premiers pas du nouvel Etat actionnaire
Le premier rapport n’a pu que répéter ce qui avait déjà été dit, l’Etat actionnaire va mal (A), le second a pu s’appuyer sur ses propres informations et donc dresser un bilan qu’il tente de trouver positif (B)

A) Le premier rapport et la mise en place de l’APE

« Le secteur public est dans la faillite ». C’est la conclusion du premier rapport de l’APE, présenté en octobre 2003. La situation est d’ailleurs pire que les prévisions les plus pessimistes et les recettes des privatisations sont largement insuffisantes pour couvrir les pertes. Le rapport note même que les recettes obtenues par les privatisations depuis 1986 ont déjà été englouties par les pertes de Bull, GIAT et les autres.
Il permet néanmoins d’obtenir pour la première fois des chiffres fiables sur le « premier conglomérat industriel et de services français »47. Ils sont 1,2 millions de personnes à travailler pour lui, réalisent 225 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour un déficit de 17,4 milliards.
Toutefois, France Telecom tire le total des dettes vers le bas. Et elle n’est pas la seule. Réseau Ferré de France paye le manque d’investissement de l’Etat dans une activité qui ne risque pas de dégager un bénéfice. Et les Charbonnages de France n’en finissent pas de souffrir de la concurrence des autres sources d’énergie et des pays étrangers.
Mais toutes les entreprises ne sont pas dans une situation catastrophiques. Certaines se portent même très bien et permettent à l’Etat de trouver dans leurs caisses une part non négligeable du financement de son budget. Ainsi, depuis un décret du 31 décembre 1983, l’Etat prélève les bénéfices de la Caisse des Dépôts. Il a ainsi pu gagner 63,7 milliards d’euros, soit plus que la totalité des recettes des privatisations. Il reçoit en outre 26,8% des paris encaissés par la Française des Jeux.48
EDF est une illustration de la dangereuse insouciance de l’Etat. Depuis des années l’entreprise se porte financièrement bien. L’Etat se verse chaque année des centaines de millions de dividendes alors qu’il sait pertinemment que l’entreprise a depuis longtemps omis de mettre de l’argent de coté pour financer le régime de retraite de ses agents. EDF donne de l’argent à l’Etat alors qu’il n’en a pas les moyens.

B) Le rapport 2004

Ce second rapport49 sur l’Etat actionnaire vient dresser le bilan de la condition financière, économique et stratégique des entreprises publiques au cours de l’année 2004. Il permet d’avoir une meilleure vue que le rapport 2003 dans la mesure où l’APE a désormais un an, elle a pu affiner ses observations et profiter de l’amélioration de son autorité.
Il est l’occasion pour l’agence de dresser le bilan de sa première année d’activité. Il ne note pas de changement majeur dans son porte feuille d’action mais se félicite malgré tout du changement de statut d’EDF, de GDF et de France Telecom, qui deviennent des sociétés anonymes. Il annonce que les Ports Autonomes devraient également suivre, comme Aéroport de Paris l’a déjà fait.
Il note également que l’Etat continue ses efforts dans la recapitalisation de France Telecom (à hauteur de 9 milliards d’euros) et RFF (1,8 milliards d’euros). Les entreprises ont également tiré les conclusions des dérives d’EDF en matière d’investissements à l’étranger et plusieurs entreprises ont revu leur stratégie.
La situation financière des entreprises publiques est malgré tout aussi mauvaise qu’en 2001 (l’exercice considéré par le rapport est 2002). Si le chiffre d’affaire global poursuit sa progression, le résultat net global est toujours en baisse.
Dans le volet social, le rapport se félicite d’une augmentation globale des traitements et salaire supérieure à celle de l’inflation, mais aussi du développement de l’intéressement et de l’épargne salariale.
L’Etat actionnaire aurait donc su relever le défi qui lui était posé. Après tant d’années perdues, il pourrait désormais avoir une existence propre, entière, qui ne serait plus limitée par les autres faces de l’Etat.
Mais derrière ces quelques réjouissance se cache une autre réalité. L’APE ne sauve pas définitivement l’Etat actionnaire, elle ne fait qu’en programmer la disparition.

Paragraphe 2 : Une réforme en trompe-l’œil

La création de l’APE et la concentration des moyens au service de l’Etat actionnaire a réellement les moyens d’éviter de futurs scandales tels qu’en ont connu France Telecom ou le Crédit Lyonnais. Mais la grille de lecture « on a retrouvé l’Etat actionnaire » doit être tempérée. Si on a peu de chances de revivre de tels scandales, c’est peut être par manque de temps.
Jean Artuis, président de la Commission des finances du Sénat, répondait le 17 juin 2003 au Figaro Eco qui lui demandait si le rôle de l’APE n’était pas de préparer les futures privatisations : « Bien sûr, l’APE doit être biodégradable : elle doit gérer au mieux en attendant de pouvoir céder un jour les participations sur le marché. »
Quand on sait que l’APE a à sa charge les 60 entreprises publiques les plus importantes de l’Etat… Ainsi les motivations n’étaient pas réellement de trouver une solution aux multiples problèmes que rencontrait l’Etat Actionnaire. Il s’agissait même d’éluder définitivement la question, en faisant disparaître le problème.
L’APE a donc été créée, du moins à long terme, pour servir de grand supermarché où les investisseurs privés peuvent faire leurs emplettes en déambulant parmi les rayons où sont disposées les entreprises vendables, c’est à dire remises en bonne situation financière. Son fonctionnement ressemble étrangement à une holding, même si l’Etat s’en défend. D’ailleurs, le concept même d’agence est emprunté au droit anglo-saxon. Il sous-entend souvent l’exercice de mission d’essence libérale et temporaire.
Le but, qui n’est avoué qu’à demi-mot, est donc d’améliorer la situation financière des dernières entreprises de l’Etat appartenant au secteur industriel et commercial pour les transférer ensuite au secteur privé.
Les premières cessions ont été faites dès la création de l’agence. Dans le cadre de ce que l’on a appelé la « valorisation du patrimoine de l’Etat », les dernier 18,5% de Thomson ont été cédés le 4 novembre 2003. L’APE a également ouvert le capital de la SNECMA, privatisé Air France et France Telecom.
Les prochaines entreprises privatisées seront EDF et GDF. Ensuite viendra Areva, le leader mondial des métiers de l’énergie. Cette privatisation risque de poser des problèmes politiques, puisque l’entreprise publique contrôle la totalité du cycle du nucléaire civil français. De même, l’APE cherchera à réussir là où plusieurs gouvernements ont échoués : remettre GIAT à flot pour séduire un investisseur privé.
La réforme de l’Etat actionnaire marque donc un pas de plus dans la réforme globale de l’Etat français. Le politique se dirige vers le « moins d’Etat », qu’il appelle poliment le « mieux d’Etat ».
Après avoir, pendant vingt ans, fait le deuil de ses capacités d’intervention économique et sociale, l’Etat se prépare à parachever sa mutation en simple régulateur. Il cède sa place à un nouveau Léviathan : les marchés financiers





Bibliographie :

ALBERT Stéphane, BUISSON Claudie, Entreprises Publiques, La Documentation Française, 2002, « Les études de la Documentation Française ».
ARTHUIS Jean, BELOT Claude, MARINI Philippe, Les ambiguïtés de l’Etat actionnaire, Les rapports du Sénat, 1994.
BARBIER DE LA SERRE René, L’Etat actionnaire et le gouvernement des entreprises publiques, Assemblée Nationale, 2003.
BUREAU Dominique, La gestion des entreprises publiques, Minefi, 1997, « Documents de Travail » n°97-5.
COHEN Elie, HENRY Claude, Sur les bases et l’évolution récente des services publics industriels et commerciaux en France et dans l’Union européenne, Conseil d’Analyse Économique, 1997
COHEN Elie, Secteur public : portée et limites des pratiques de l’État actionnaire, Conseil d’Analyse Économique, 1997
DIEFENBACHER Michel, DOUSTE-BLAZY Philippe, Rapport de la commission d'enquête sur la gestion des entreprises publiques, Assemblée Nationale, 2003.
DUBOIS Pierre, mort de l’Etat patron, Les Editions Ouvrières, 1974, « Relations Sociales ».
GANDIN Isabelle, Le répertoire des entreprises majoritairement contrôlées par l’Etat au 31/12/2002, INSEE, 2003.
LOISEAU Hervé, 1985-2000 : quinze années de mutations, INSEE, 2002, « INSEE Première ».
L’Etat actionnaire, rapport 2004, Agence des Participations de l’Etat, 2004.

Répondre à Feu_bibal

Citation :


Bibal a écrit :


Partie 2 : Que reste-t-il des pouvoirs de l’Etat sur son groupe Etat ?

L’Etat n’est pas un actionnaire comme les autres. L’actionnaire privé gère son patrimoine sans que ses autres activités influent sur ses décisions. Pour l’Etat, c’est différent, il doit mener de front plusieurs missions parfois contradictoires : il est propriétaire d’entreprises donc il doit faire fructifier ses participations. C’est sa mission d’actionnaire. Mais il doit aussi définir une politique industrielle générale, c’est sa mission de stratège ; il est aussi client de ses propres entreprises ; et doit mettre en œuvre des services publics ; enfin il doit exercer ses compétences régaliennes.
Toutes ces missions doivent être exercées de manière efficiente et pourtant certaines sont contradictoires. En tout cas, toutes ne peuvent être exercées simultanément par les mêmes personnes. Il en résulte nombre d’ambiguïté (chapitre 1) apparues publiquement avec scandales que l’on a connu. Elles ont mené à une réforme de l’Etat actionnaire, symbolisée par l’APE, qui doit reconstruire les bases de l’actionnariat public (chapitre 2).

Chapitre 1 : L’Etat actionnaire enserré dans un étau

Les problèmes exposés ici sont ceux que rencontrait l’Etat actionnaire avant la réforme de 2003.
L’Etat dispose de plusieurs moyens de contrôles exorbitant du droit commun pour savoir comment évoluent ses entreprises. D’abord, il dispose de commissaire du gouvernement qui exercent un contrôle technique. Leur supérieur hiérarchique est le ministre de tutelle. Ensuite, un contrôle d’Etat, institué par un décret du 26 mai 1955, permet à l’Etat de vérifier la gestion financière des entreprises ainsi que leur activité économique. Enfin, deux décrets, le premier du 9 août 1953 et le second du 76 février 1978, impose une approbation préalable des mouvements de capitaux.
L’Etat devrait donc avoir les moyens suffisants pour assurer une bonne gestion de ses entreprises publiques. Seulement ces trois contrôles souffrent de beaucoup d’exception. De plus, l’entreprise n’a pas un seul, mais plusieurs interlocuteurs. Il en résulte une gestion hasardeuse, de la concurrence entre les ministres ou encore un détournement des règles par les entreprises elles-mêmes qui souhaitent s’affranchir du contrôle étatique (section 1). A ces problèmes internes à position de l’Etat actionnaire, s’ajoutent des problèmes externes, puisque l’intervention de l’Etat est bridée par le droit.

Section 1 : Les limites internes

Les problèmes internes sont essentiellement dû à deux causes : d’une part, l’Etat mélange deux casquettes : celle de tuteur et celle d’actionnaire, la première bride l’autre (paragraphe 1) ; d’autre part, en conséquence, il se révèle être omniprésent, mais reste incapable d’exercer pleinement sa mission de d’actionnaire-stratège (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un tuteur qui ne veut pas s’assumer actionnaire
La tutelle ne remplace en aucun cas la mission d’actionnaire, surtout que dans bien des entreprises, elle ne s’applique pas avec la force qu’elle devrait avoir (A). L’Etat actionnaire doit recueillir des informations clairsemées, il ne peut pas jouer son rôle convenablement (B).

A) La tutelle imparfaite

Les moyens qu’a l’Etat de contrôler ses entreprises souffrent de plusieurs tempéraments31.
Certaines entreprises n’ont pas de contrôleurs d’Etat. Soit parce qu’il a été décidé de droit qu’il n’y en aurait pas (cas des banques et assurances nationalisées en 1981), soit parce que, de fait, aucune désignation n’a eu lieu pour respecter l’autonomie de l’entreprise. De plus, tous les contrôleurs d’Etat ne possèdent pas de droit de veto sur les décisions de l’entreprise qui sont soumises à leur contrôle. Et lorsqu’il existe, ce droit n’est exercé qu’en rapport à un contexte, il est une compétence discrétionnaire du contrôleur.
Le commissaire du gouvernement a également une importance différente suivant les entreprises publiques. Dans certaines, il devient bras armé du ministre de tutelle, et peut mettre un veto sur les décisions entrant dans sa compétence. Dans d’autres, il n’est qu’une navette, informant réciproquement l’entreprise et le ministre.
L’approbation préalable des décisions est aussi soumise à exception. L’ensemble des sociétés nationalisées par la loi du 2 décembre 1982 ainsi que la totalité de leurs filiales en sont exonérées.
La tutelle de l’Etat sur ses entreprises publiques est personnalisée. Cela permet d’obtenir une souplesse nécessaire car les entreprises n’évoluent pas dans une économie dirigée. Mais par ailleurs le contrôle est parfois extrêmement limité. C’est une des causes des différents scandales (par exemple, France Telecom) et parfois même une des excuses utilisées par les politiques et l’administration en place lors de ces scandales.
Cette tutelle, très imparfaite, permet tout de même à l’Etat d’exercer sa mission d’actionnaire dans des conditions exorbitantes du droit privé.

B) L’Etat, un actionnaire pas comme les autres

Malgré la multiplicité des interlocuteurs selon l’entreprise, selon le type de contrôle ou la mission, l’Etat ne peut éviter de mélanger les informations pour exercer au mieux ses différentes missions.
Dans les entreprises publiques où l’Etat est seul actionnaire, la composition du conseil d’administration est issue de la loi du 26 juillet 1983 : un tiers de représentants de l’Etat, un tiers de personnalités qualifiées et un tiers des représentants élus des salariés32. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, le conseil ne fait qu’une proposition, acceptée ou non.
Les présidents des entreprises publiques sont très souvent issus du corps des hauts-fonctionnaires, et donc des grandes écoles de la République. De plus, comme ils sont nommés par une majorité politique, leur fonction est extrêmement politisée.
Cette situation amène deux dérèglements : d’abord, le fait pour le gouvernement de savoir que l’entreprise est tenue par un homme de confiance qui lui rend directement des comptes est de nature à diminuer l’importance des contrôles, et donc d’engendrer de multiples problèmes. Ensuite, la nomination par le gouvernement du président de l’entreprise diminue l’importance des conseils d’administration. Alors que la loi de 1983 impose une délibération du conseil avant tout décision d’orientation, la légitimité du président, nommé par décret, lui permet de prendre les décisions en relation directe avec le ministre de tutelle. Cette absence de délibération en conseil d’administration est une grosse entorse à l’esprit de la loi de 1983 qui entendait faire participer les salariés à la prise de décision, c’est également une erreur dans la mesure où l’on se passe de l’avis des personnes qualifiées.
Les mécanismes de l’Etat actionnaire sont donc, dans les entreprises où l’Etat détient la totalité du capital, globalement confondus avec ceux de l’Etat tuteur. Et les interférences entre les deux activités ne sont pas sans intérêt : l’Etat actionnaire a, de part sa mission de tuteur, accès à nombre d’informations dont il ne devrait pas avoir connaissance. De plus, ses rapports avec la commission bancaire et la cour des comptes posent des problèmes d’égalité avec les autres entreprises.
Cette situation se retrouve dans les entreprises publiques qui ont pris la forme de société anonyme. Dans les cas où l’Etat n’est qu’actionnaire majoritaire, il y a un meilleur respect des règles de l’actionnariat privé et l’Etat puissance publique s’efface. La confusion administrateur/administration rompt l’égalité supposée entre les actionnaires. Pragmatiquement, l’Etat oublie ses prérogatives de puissance publiques et s’efface.

Paragraphe 2 : Un Etat omniprésent mais incapable de définir une stratégie

Alors qu’il devrait être en mesure d’être un super-actionnaire, la pratique montre que l’Etat est incapable de mener son portefeuille d’action comme peut le faire un actionnaire privé. Les différents scandales liés aux investissements hasardeux comme ceux d’EDF ont montrés que l’Etat est parfois incapable de remplir la mission première de l’actionnaire : élaborer des axes de développement.
L’autonomie de l’entreprise est grande, notamment celle de son président, qui se sert de sa position privilégiée pour définir légitimement la stratégie de l’entreprise. Le ministre de tutelle garde, dans les faits, une simple faculté de blocage exercée lors de son contrôle des décisions. En cas de désaccord irréductible avec les dirigeants, il peut également mettre fin à leur fonction. Cette sanction apparaît comme politique puisqu’elle fait du dirigeant de l’entreprise publique un fusible.
Le problème majeur vient donc du fait que l’Etat doit jouer, contrairement à un actionnaire classique, sur plusieurs tableaux en même temps (A), c’est la cause de la multiplicité des interlocuteurs qui rend difficile la mise en commun des informations et impossible la définition de la stratégie globale (B)
A) La multiplicité des rôles
L’Etat, actionnaire pas comme les autres, doit mettre en œuvre une politique globale pour la nation. Les entreprises publiques y jouent plusieurs rôles, parfois positifs, parfois négatifs.
Tout d’abord, l’Etat doit mettre en œuvre une politique économique. Même si elle tend à changer de forme, il se permet toujours d’intervenir dans l’économie, ne serais-ce qu’en tant qu’Etat régulateur. Pour pouvoir être compétitif sur le plan international, une solution est le développement des compétences techniques et industrielles, améliorant la productivité ou ouvrant de nouveaux marchés. Pour cela, il faut souvent commencer par des recherches coûteuses, qui sont hypothétiquement rentables, en tout cas qui ne le sont pas à court terme. Les entreprises privées, qui ne font pas se travail, ne peuvent assurer cette mission. L’Etat doit donc souvent utiliser ses entreprises publiques, c’est une des raisons pour lesquelles Bull a coûté autant d’argent public sans en rapporter dans les années 80.
L’Etat interventionniste joue également un rôle social. C’est un rôle politiquement important où l’Etat joue a une place centrale, notamment lors des périodes de crise. C’est par exemple la régie Renault, qui en 1984 sert de « vitrine sociale de la France » au détriment de sa compétitivité sur un marché à la baisse.
Mais l’Etat, c’est aussi un budget, et les entreprises publiques y ont un poids important. D’abord, il a fallu financer les achats du début des années 80. Ils ont eu un impact considérable sur les possibilités financières du gouvernement les années suivantes. Ensuite, il y a la gestion des entreprises au quotidien. L’Etat ne peut se contenter d’acheter ou de créer une entreprise. Il doit ensuite répondre à leurs besoins en capitaux. Il doit alors trouver un équilibre entre les demandes de l’entreprise, qui cherche toujours à avoir plus de fonds pour se développer et les limites posées par son budget. Il cherche donc toujours à limiter ses apports et peut trouver utile de faire participer des investisseurs privés. Mais d’un autre coté, les entreprises publiques peuvent être pour lui une source d’argent, utile à la réalisation d’un programme ambitieux.
Les intérêts économiques, budgétaires et sociaux ne doivent pas masquer d’autres objectifs qui font parti des missions propres de l’Etat comme l’aménagement du territoire, la recherche scientifique ou encore l’indépendance nationale, notamment en matière d’énergie. Sans oublier qu’il est souvent client de ses propres entreprises, parfois même le seul client. Il a ainsi notamment joué un rôle important dans les différents plans de sauvetage de GIAT-Industries
Dans un système où l’on pourrait penser que l’Etat cherche avant tout la valorisation de son patrimoine, il y a en fait un très grande part de politique. Il doit jongler avec toutes ses missions, sans pouvoir faire autrement que sacrifier sa mission de stratège, quitte ensuite à transformer les conséquence en causes et faire du statut de l’entreprise le seul responsable de ces échecs.

B) La multiplication des interlocuteurs

Derrière l’Etat actionnaire ne se cache pas un seul homme mais bien plusieurs entités, chargées d’une ou plusieurs mission, parfois même s’intégrant dans un processus de décision correspondant à une mission. Heureusement pour les entreprises publiques, toutes n’ont pas la même importance. S’il y a un capitaine au bateau, c’est le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Il n’en a pas toujours été ainsi, les ministères de l’économie et celui de l’industrie ont parfois été éclatés. Il y avait, dans ce cas, deux grands décideurs, agissant l’un contre l’autre. Le ministre de l’industrie voulait, comme tout ministre, plus d’argent pour financer ses projets, et celui des finances voulait, comme tout ministre des finances, donner le moins d’argent possible. La fusion des deux entités est donc à la fois une bonne nouvelle pour la simplicité des rapports entre l’Etat et ses entreprises publiques, mais aussi une mauvaise nouvelle, puisqu’elle rend difficile l’obtention d’apports en capital.
C’est la loi du 6 janvier 1948 qui en fait le principal ordonnateur « habilité à souscrire, acquérir, aliéner, gérer les participations de l’Etat ». La loi du 27 mai 1950 précise que c’est « le seul ordonnateur principal des dépenses déterminées par les augmentations de capital et de fonds de donation des entreprises publiques ».
Cette fonction est déléguée au service du Trésor et plus précisément à son service des participations. Il représente l’Etat au cours des assemblées générales des entreprises publiques.
Cette unité ne peut cacher la situation qui précède la création de l’agence des participations de l’Etat. Outre les activités du service des participations, le service administratif du ministère a également des compétences (techniques), le cabinet du ministre et le ministre lui-même jouent un rôle important. Et n’enterrons pas trop vite les ministres de tutelle, qui peuvent également travailler seuls sans en référer à Bercy
Dans une administration parfaite, l’information devrait remonter jusqu’au plus haut niveau. Mais même dans le cas d’un ministère unique, il y a deux « plus haut niveau » : le service des participations et le ministre lui même.
Dans le cas où il existe un ministre de tutelle différent du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, les divergences se règlent par la négociation, suivant le poids politique du problème et l’état de la trésorerie.
D’autres acteurs jouent également un rôle dans la définition de la politique industrielle de la France : le Parlement vote la loi de finances, c’est donc lui qui autorise telle ou telle dépense ; le commissariat général du plan tente de recadrer les actions politiques pour les inclure dans un projet à long terme.
Si l’on ajoute à ces problèmes le fait que les majorités changent régulièrement, on comprend pourquoi les décisions ne se prennent qu’au jour le jour sans réellement se soucier de définir une stratégie globale.

Section 2 : Les limites externes

Les limites externes sont posées par le droit. Elles viennent de deux niveaux : le droit communautaire (paragraphe 1) ; le droit interne et principalement l’ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les limites posées par le droit communautaire
Le droit communautaire a une influence sur les pouvoirs de l’Etat sur son groupe Etat puisqu’il l’oblige à une parfaite transparence dans ses relations avec ses entreprises (A) et qu’il interdit l’usage des aides d’Etat qui faussent la concurrence (B).

A) La transparence

La construction du marché unique européen a eu des répercussions importantes sur les rapports que pouvaient avoir l’Etat avec ses entreprises publiques. De nombreux règlements et directives ont cherché à supprimer les discriminations dont était victimes les entreprises du secteur privé du fait de ces rapports. Les missions de l’Etat concernées par cette régulation de la concurrence saine et non faussée sont nombreuses, de l’Etat actionnaire, principalement, à l’Etat client.
Les clauses définissant la politique de la concurrence de la commission sont adoptées dès le traité de Rome, en 1957. Les premières années de la construction, il a surtout été question de construire l’union douanière et le marché unique. L’Etat et ses entreprises publiques était, en quelque sorte, en sursis.
C’est en 1980 qu’est adoptée la première directive relative à la transparence des relations financières entre les Etats et les entreprises publiques. La directive impose aux Etats de « fournir à la commission, sur sa demande, les données relatives aux ressources publiques mises à la disposition des entreprises publiques »33. La commission, qui démarre ainsi une longue série de directives mettant en œuvre les règles de non-discrimination des traités communautaire, fonde sa décision sur l’article 89 du Traité de Rome qui lui confère notamment la mission de veiller à l’application des dispositions de l’alinéa premier : « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles [du traité de Rome] ».
Cette première directive a donné lieu à une fronde de plusieurs pays membres, dont la France, l’Italie et le Royaume Uni. Un arrêt de la CJCE34 interprète le troisième alinéa de l’article 89 comme conférant à la commission « un pouvoir particulier de surveillance » l’autorisant à adopter des mesures préventives pour empêcher toute violation de la règle de non-discrimination.
Dans une communication du 24 juillet 1991, la commission a précisé ce qu’elle entendait considérer comme une incompatibilité avec les règles des traités. Il s’agit des aides d’Etat qui n’auraient pas été décidées par un investisseur privé dans une même situation. Cette volonté d’assimiler l’Etat actionnaire à un actionnaire comme les autres, ce qu’on a vu qu’il ne peut être, n’est pas nouvelle. Déjà la CJCE et le Conseil des Ministres avaient entendu en faire la règle quand il avait fallu restructurer la sidérurgie.
Avec la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000, les obligations de transparence sont accrues, l’Etat doit maintenant fournir des informations plus détaillées, séparant les activités concurrentielles, extrêmement réglementées et les activités non concurrentielles, extrêmement surveillées. La transparence permet à la commission une meilleure efficience dans son contrôle du respect de l’article 89 du traité de Rome.
B) L’interdiction des aides d’Etat
Comme le droit de la concurrence français, le droit communautaire interdit les ententes entre entreprises et les éventuels abus de position dominante. Mais le droit communautaire interdit également les aides d’Etat aux entreprises, quelque soit le statut de l’entreprise, privé ou public. La définition retenue de l’entreprise est évidemment la conception européenne et donc l’entreprise au sens large.
Les « aides » sont également entendues largement. Il s’agit de « toute aide accordée au moyen de ressources d’Etat, sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions »35. Peu importe que ces règles soient directes ou indirectes. Les avantages que peuvent avoir les entreprises publiques du fait de leurs missions de services publics entrent également dans cette catégorie. Dans ce cas sont épargnés les avantages découlant de l’application de l’article 86 alinéa 2 sur les services d’intérêt économique général.
Tout apport en capital est soumis, de la part de la commission, à une appréciation in concreto, comparant l’Etat à un investisseur privé. Les aides accordées en échange d’une avancée vers un statut privé de l’entreprise sont tolérées. Ainsi, en 1990, l’Etat a pu légalement verser 12 milliards de francs à la Régie Renault s’il consentait à transformer l’établissement en société commerciale. De même, en 1994, il n’a pu consentir à une recapitalisation d’Air France de 20 milliards de francs qu’en échange d’un plan de restructuration, de cessions d’actifs et d’une ouverture du capital36.
La commission n’agit pas isolément, elle est aidée par la CJCE. Dans un arrêt Ecotrade SLR du 1er décembre 1998, les juges considèrent qu’un régime de faillite favorable peut être une aide d’Etat, certes indirecte, mais faussant les règles de la concurrence. Il est vrai qu’en l’espèce l’entreprise avait été autorisée à poursuivre son activité et bénéficiait d’un régime exorbitant : garantie d’Etat, réduction d’impôt, réduction des créances publiques.
Un arrêt France contre commission étend même la définition d’aide indirecte aux ressources consenties par une entreprise publique à une de ses filiales sous l’impulsion de l’autorité publique.
Enfin, dans une communication du 24 novembre 1999, la commission a considéré que des conditions de crédit plus favorables pouvaient également être considérées comme des aides prohibées si elles étaient proposées à des entreprises ne pouvant faire faillite du fait de leur statut public ou disposant de statut légaux garantissant une couverture des pertes par l’Etat.

Paragraphe 2 : Le droit interne de la concurrence et la régulation

Le droit interne de la concurrence permet une meilleure prise en compte de la spécificité des entreprises publiques (A), mais il a tout de même un impact sur les entreprises publiques (B) qui sont placées « sous surveillance ».

A) Le droit de la concurrence

Le droit de la concurrence n’est pas seulement un droit européen. Il en existe également un en droit interne. Comme il est national, il prend plus facilement en compte l’existence d’entreprise publiques et de service public. Mais cette exception a ses limites : il faut qu’il y ait une proportion entre l’action publique et les conditions exorbitantes de son exercice.
On assiste, avec le rapprochement du droit public vers le droit privé, à un retour de la logique « bac d’Eloka »37 : un Etat qui ne peut utiliser le droit public que lorsqu’il agit pour compenser les carences du secteur privé. C’est clairement un aveux d’échec de plus pour les nationalisation de l’après guerre et de 1981 qui avaient entraîné un double retour du droit public dans les activités industrielles et commerciales38 : D’une part, c’est la fin de la confusion entre mission de service public, statut public de l’entreprise et statut public des salariés. D’autre part, le corpus juridique qui permettait d’utiliser les entreprises publiques comme levier pour développer des politiques économiques et sociales est sérieusement amputé.
L’entreprise publique – partie de l’administration – redevient une entreprise comme les autres quand le secteur publique marchand se rapproche du secteur privé.
C’est le Conseil d’Etat qui traduit, en droit, l’évolution politique. En 1996, avec l’arrêt Société Lambda39, il fait une application étonnante des dispositions du Code Pénal pour déplacer la frontière des incapacités qu’un fonctionnaire placé en disponibilité doit respecter. En l’espèce, il annule le détachement du chef de service du financement à la direction du Trésor en tant que sous-gouverneur du Crédit Foncier de France au motif que cette nomination violerait les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt.
En 1996 il était difficile de donner à cet arrêt toute la portée qu’il revêt aujourd’hui. Il fut le premier d’une série recadrant la légalité de l’action administrative.
L’étape suivante fut décisive. L’arrêt Million et Marais40, en 1997, marque l’entrée dans le droit administratif de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Le Conseil d’Etat l’utilise pour apprécier la légalité d’un contrat de concession de service public conclu par une commune, susceptible d’affecter la concurrence. Il consacre la rupture du lien entre l’ordonnance de 1986 et l’ordre judiciaire, entraperçue dans l’arrêt SAEDE41 en 1989, confirmée ici de manière éclatante, quasi-révolutionnaire. Le droit privé entre dans le droit public.
En 1999, l’arrêt Société Hertz France poursuit la logique Million et Marais en l’étendant aux actes de l’autorité gestionnaire du domaine lorsque les dépendances sont affectées à des activités de production, de distribution ou de services. C’est donc la première application de l’ordonnance de 1986 aux activités régaliennes de l’Etat. C’est surtout le premier arrêt rendu sur consultation du Conseil de la concurrence.

B) L’’impact sur les entreprises publiques

Comme pour le droit communautaire, le droit interne de la concurrence cherche principalement à supprimer les pratiques anticoncurrentielles pour profiter des avantages que promettent les modèles libéraux.
Les avantages du monopole sont progressivement remplacés par ses inconvénients, et il devient la cible première des régulateurs.
Les entreprises publiques bénéficiant d’un monopole sont étroitement surveillées. Cet avantage est considéré en lui même comme une aide, et cette aide fausse la concurrence. Les actions de l’entreprises sont donc analysées en rapport avec sa situation privilégiée.
Elles doivent veiller à maintenir une barrière entre les activités exercées en concurrence et celles exercées en situation de monopole. Le droit de la concurrence interdit de tirer profit de cette situation en permettant des financements croisés. Les entreprises n’ont même pas le droit d’utiliser les salariés de l’un pour l’autre. En pratique, les entreprises qui bénéficient de ces droits exclusifs créent des filiales pour gérer ces activités, mais dans tous les cas, les comptabilités doivent être nettement séparées.
Les anciens monopoles de « réseaux », comme l’électricité ou le téléphone, sont tout particulièrement surveillés. Ce sont des matières où l’ouverture à la concurrence n’est pas aisée. Le réseaux restent en général les derniers résistants à la mise en concurrence. Il faut distinguer deux sous-activités : d’abord le réseau lui même, sa constitution et son entretien, dont la privatisation ou la mise en concurrence desservirait l’intérêt général ; ensuite l’entreprise qui utilise le réseau. Celle là, dans les limites posées par l’article 86 du TCE peut perdre son monopole. C’est ce qui se passe progressivement avec La Poste, EDF ou France Telecom, alors que le Réseau Ferré de France ne court aucun risque.
Pour ces activités en réseau, où les difficultés d’ouverture à la concurrence sont considérables notamment en raison du caractère très technique de l’activité, des autorités de régulation sectorielles ont été crées. C’est le cas pour les réseaux de télécommunication où l’ART (Autorité de Régulation des Télécommunications) fait appliquer l'ensemble des dispositions juridiques, économiques et techniques dans ce domaine.
L’Etat est donc passé d’un Etat interventionniste, bénéficiant de beaucoup de pouvoirs sur ses entreprises mais n’en exerçant presque aucun à un Etat régulateur qui ne fait plus que surveiller ses entreprises, agissant de manière juridictionnelle à chaque faux pas.

Chapitre 2 : La redéfinition de l’Etat actionnaire

Les réels problèmes et les idées reçues sont récurrents depuis le rapport Nora. Ils aboutissent en 2003 à une réforme (section 1). Annoncée comme « la solution », elle se révèle être plutôt une solution partielle et finalement, un problème de plus (section 2)
Section 1 : L’APE et la Charte de la gouvernance
La majorité UMP au gouvernement souhaite réformer l’Etat. Elle décide donc de s’attaquer au problème de l’Etat actionnaire. Pour cela, deux rapports sont commandés (paragraphe 1). Leurs conclusions, similaires, amènent à la création de l’APE et à la rédaction d’une charte de gouvernance des entreprises publiques (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les deux rapports parlementaires

Le premier rapport est commandé par Francis Mer, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Ancien patron d’Arcelor, il apporte son expérience de « la société civile » et confie l’étude à un groupe de praticiens du privé. Le rapport prendra le nom du président du groupe d’étude : M. Barbier de la Serre (A). Le second rapport est l’œuvre d’une commission d’enquête parlementaire, dirigée par le député Philippe Douste-Blazy (B)

A) Le rapport Barbier de la Serre

Le rapport Barbier de la Serre42 cherche à distinguer les différentes missions de l’Etat pour en faire ressortir la mission d’Etat actionnaire. C’est seulement celle là qu’il cherche à réformer. Pour cela, il part de trois principes.
Le premier est de généraliser la délégation de service public à chaque entreprise qui exerce une activité de service public. Il s’agit ici de prévoir précisément quels seront les rapports entre l’Etat et l’entreprise au moyen du contrat, de manière à éviter les incertitudes et les interprétations. Après la signature du contrat, il faut opéré un suivi régulier afin de contrôler le respect du contrat et la compétitivité de l’entreprise, ceci afin d’éviter les abus observés par le passé.
Il convient également de généraliser les ouvertures du capital à chaque fois qu’une entreprise évolue dans une sphère concurrentielle. Cela devra être accompagné d’un contrôle de « la loyauté » de la concurrence sur le marché.
Le second principe vise à améliorer l’identification de l’Etat actionnaire en confiant cette mission à une seule entité : l’APE. Elle devra avoir pour mission d’établir et d’auditer les comptes des entreprises publiques en respectant les règles du droit commercial.
Un troisième principe vise à établir des règles strictes de respect des actionnaires minoritaires des entreprises publiques dont le capital a été ouvert. L’Etat ne devra plus pouvoir abuser de sa position mais devra se soucier de l’intérêt de l’entreprise, à court et moyen terme.
Ce rapport, demandé par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a eu pour effet de commencer à briser les tabous. En parlant de « transparence, contractualisation, personnalisation et responsabilisation », en exigeant de « transformer les entreprises publiques en entreprises de plein exercice en les rapprochant autant que possible du droit commun des sociétés », il a permis d’accélérer la refonte de l’Etat actionnaire. Ce rapport est repris dans sa quasi-intégralité par le rapport Douste-Blazy, qui le développe et l’annote afin de lui donner encore plus de poids.
C’est à la suite de ce premier rapport que le ministre Francis Mer a annoncé la création de l’APE. A cette date il la conçoit comme un service des participations de la direction du Trésor renforcé. Le second rapport, déposé le 3 juillet 2003, vient préciser la direction à prendre.

B) Le rapport Douste-Blazy

Le rapport Douste-Blazy43 commence par une très longue critique de la situation. Les entreprises publiques ont fait des efforts pour s’adapter à l’ouverture des marchés mais ils ont été insuffisants, notamment pour la compétitivité. Comme le montre les deux plus gros dérapages : France Telecom et EDF. La croissance externe n’est pas maîtrisée, son financement s’est révélé imprudent.
La prise de décision n’a que peu gagné en qualité. Les entreprises publiques tardent à se doter d’une organisation managériale et restent sur leurs structures traditionnelles. Le Conseil d’Administration demeure un lieu de figuration et l’Etat actionnaire est toujours allègrement contourné.
La principale critique, c’est que l’Etat reste omniprésent, mais qu’il n’en profite pas pour insuffler une stratégie globale à l’entreprise. Il n’est pas présent là où il devrait l’être et l’est là où il ne faudrait pas le voir : le contrôle des actes de gestion est trop lourd, mais les décisions stratégiques sont insuffisamment considérées.
Après ce constat sans appel, la commission d’enquête fait plusieurs séries de propositions. Ces conclusions, prévient le rédacteur, « ne visent pas à les affaiblir mais tout au contraire à accroître leur compétitivité, améliorer leurs performances et donc à assurer leur pérennité ».
Il convient, dans un premier temps, de responsabiliser les entreprises publiques. Cela passe d’abord par les dirigeants qui n’ont pas la légitimité nécessaire pour exercer leur mission. Il faut conserver le mode gouvernemental de nomination, mais ne choisir qu’une personne qui a « la connaissance approfondie de l'entreprise concernée, du secteur dont elle relève ou du management qu'elle nécessite ». L’APE pourra avoir ici un rôle à jouer, en faisant les repérages et en donnant un avis au ministre. Elle pourra aussi avoir comme mission de suivre leurs performances.
Mais la responsabilisation passe aussi par le renforcement du Conseil d’Administration. En pratique, cela passe par un rapprochement des règles avec celles du droit commun des sociétés commerciales et par la réduction de leur effectif. Il faut uniformiser les statuts des administrateurs et préciser leurs missions, développer les comités qui les assistent dans leurs choix.
La gestion des entreprises publiques doit être clarifiée. Toutes les entreprises évoluant dans des secteurs concurrentiels doivent devenir des sociétés anonymes. Il ne devrait ainsi plus rester d’EPIC.
A ces sociétés anonymes seront appliquées les recettes du modèle libéral : la transparence des décisions, les instruments d’analyses comme l’audit… L’APE jouerait ici un rôle primordial puisque c’est elle qui devra imposer aux entreprises ces nouveaux instruments.
Les missions de services publiques devront être précisément délimitées afin de permettre une stricte compensation des charges. Cela permettra d’éviter certains abus des entreprises comme de l’Etat, qui jusqu’alors avait tendance à réduire l’importance de la « servitude ».
Enfin, dans un second temps, le rapport propose de repenser le rôle de l’Etat. Tout d’abord en améliorant l’organisation critiquée dans les premières parties. M. Douste-Blazy voit ici dans l’APE de M. Barbier de la Serre un moyen efficient pour personnaliser l’Etat actionnaire. Elle servira d’interlocuteur « stable et unique ». Dotée d’un personnel « plus expérimenté, se consacrant exclusivement à la gestion des participations de l'Etat et qui suivra les entreprises pendant une plus longue durée ».
Ce deuxième rapport considère toutefois que l’APE doit être rattachée à Matignon par un comité interministériel d'orientation de la stratégie des entreprises publiques dont le secrétariat serait assuré par elle-même et dont la mission consisterait à « arbitrer entre les intérêts patrimoniaux de l'Etat et ses autres missions ». Le rapport Barbier de la Serre souhaite conserver la place qu’avait le service des participations du Trésor.
Enfin, il convient de recentrer les contrôles de l’Etat afin de leur donner l’efficacité qu’ils n’avaient pas. L’APE devra permettre une meilleur vision de la stratégie. Ici, il reprend le « cadre de mission » du premier rapport. Il ajoute tout de même qu’il faut supprimer les contrôles a priori, reconnaître l’autonomie de gestion des entreprises, et ainsi abandonner les dernières velléités de planification.
Paragraphe 2 : L’APE et la charte de gouvernance
Les deux parties visibles de la réforme sont d’une part, l’APE (A) et d’autre part la charte de gouvernance (B)

A) L’agence des participations de l’Etat

C’est par un décret du 9 septembre 2004 qu’est crée l’Agence des Participations de l’Etat. Elle est chargée, par l’article 1er, de la « mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l'Etat qui figurent sur la liste annexée au présent décret. »
La liste annexée comprend une soixantaine d’entreprise publique et mentionne qu’il faut y ajouter l’ensemble des entreprises dont l’Etat détient au moins 1% du capital.
L’agence est chargée de mettre « en oeuvre les décisions et orientations de l'Etat actionnaire », dans ce cadre elle dispose de tous les moyens juridiques nécessaires à sa mission, excepté le pouvoir de sanction.
L’APE devrait tout de même pouvoir affirmer son autorité, ce que les services du Trésor ne faisaient pas. L’enjeu est crucial : l’agence a besoin, pour assurer sa mission, de connaître parfaitement chacune de ses entreprises. Elle exige donc que chaque mois lui soit donné toutes les informations, notamment financières, nécessaire à l’élaboration de la stratégie qu’elle voudra imposer lors des conseils. C’est le « reporting mensuel », dont le nom trahit l’origine.
Pour cela il faudra responsabiliser les administrateurs, qui ont eu l’habitude de mener leurs affaires personnellement, en faisant valoir le fait que l’Etat est derrière et les couvre. Si l’Etat veut reprendre les rennes, il doit mettre à ses ordres les intermédiaires. Ce ne sera pas facile.
Le ministre Francis Mer, ancien PDG d’une entreprise privée, a voulu que l’APE recrute des personnes du extérieures à l’administration. Elles viennent de cabinet d’audit et de banques44 et traduisent dans les faits les vœux des deux rapports : apprendre à gérer les entreprises publiques comme les entreprises privées. En obtenant l’autorisation de recruter à l’extérieur de l’administration, l’administration pourra se doter des compétences « ad hoc » nécessaires à la réalisation de sa mission.
La transparence constitue également une autre opposition avec le régime juridique précédent. Tout était fait dans la discrétion, l’objectif est désormais de tout dire. Pour cela, l’APE rend un rapport annuel détaillant « l’actif et le passif » des différentes entreprises publiques. Le rapport est adressé au Parlement.

B) La charte de gouvernance

Les compétences de l’APE ne sont pas seulement issu du décret qui l’institue. Une charte45, réunit « un ensemble de règles portant sur le bon fonctionnement des organes sociaux et sur les modalités de ses relations régulières avec les entreprises publiques ». Elle vient préciser les mesures du premier décret et les orientations que compte prendre l’APE et doit permettre d’imposer un standard de qualité aux entreprises46
Les règles de la charte sont divisées en trois parties.
La première concerne « le bon fonctionnement des organes sociaux » et liste les compétences du Conseil d’Administration et des différents comités. Ils retrouvent un rôle central dans la prise de décision, comme dans les entreprises du secteur privé. Un rôle qu’ils n’avaient jamais eu auparavant.
La seconde établie les modalités des rapports entre l’entreprise publique et l’APE. Le premier lien, c’est le « reporting mensuel » dont une série d’indicateurs constituent la base. Il permet à l’APE de connaître, chaque mois, la situation exacte de l’entreprise. Mais d’autres liens, prenant la forme de réunions, doivent permettre à l’APE de connaître, mais surtout influencer, l’orientation stratégique de l’entreprise.
La troisième série de règles concerne les situations exceptionnelles. D’une part les opérations en capital. D’autre part, les audits, instrument typique du « marché », ici de la compétence de l’APE qui diligente selon ses souhaits.
La Charte est avant tout une feuille de route garantissant que les vœux de reprise en main de l’Etat de son porte-feuille d’actions ne sont pas des velléités. Mais sa valeur juridique est nulle et son application sera différente pour chaque entreprise publique.

Section 2 : Une situation désespérée

Tous, acteurs comme spectateurs, attendaient une réforme de fond. Ils ont bien eu une réforme de fond, reste à savoir si c’est celle qu’ils attendaient. L’APE a rendu ses premiers rapports. Peu reluisants, ils confirment le bilan que faisait M. Douste-Blazy (paragraphe 1). Mais déjà s’élèvent les premières critiques. Loin d’une renaissance de l’Etat actionnaire, l’APE ne serait qu’une étape de plus dans le processus de privatisation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les premiers pas du nouvel Etat actionnaire
Le premier rapport n’a pu que répéter ce qui avait déjà été dit, l’Etat actionnaire va mal (A), le second a pu s’appuyer sur ses propres informations et donc dresser un bilan qu’il tente de trouver positif (B)

A) Le premier rapport et la mise en place de l’APE

« Le secteur public est dans la faillite ». C’est la conclusion du premier rapport de l’APE, présenté en octobre 2003. La situation est d’ailleurs pire que les prévisions les plus pessimistes et les recettes des privatisations sont largement insuffisantes pour couvrir les pertes. Le rapport note même que les recettes obtenues par les privatisations depuis 1986 ont déjà été englouties par les pertes de Bull, GIAT et les autres.
Il permet néanmoins d’obtenir pour la première fois des chiffres fiables sur le « premier conglomérat industriel et de services français »47. Ils sont 1,2 millions de personnes à travailler pour lui, réalisent 225 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour un déficit de 17,4 milliards.
Toutefois, France Telecom tire le total des dettes vers le bas. Et elle n’est pas la seule. Réseau Ferré de France paye le manque d’investissement de l’Etat dans une activité qui ne risque pas de dégager un bénéfice. Et les Charbonnages de France n’en finissent pas de souffrir de la concurrence des autres sources d’énergie et des pays étrangers.
Mais toutes les entreprises ne sont pas dans une situation catastrophiques. Certaines se portent même très bien et permettent à l’Etat de trouver dans leurs caisses une part non négligeable du financement de son budget. Ainsi, depuis un décret du 31 décembre 1983, l’Etat prélève les bénéfices de la Caisse des Dépôts. Il a ainsi pu gagner 63,7 milliards d’euros, soit plus que la totalité des recettes des privatisations. Il reçoit en outre 26,8% des paris encaissés par la Française des Jeux.48
EDF est une illustration de la dangereuse insouciance de l’Etat. Depuis des années l’entreprise se porte financièrement bien. L’Etat se verse chaque année des centaines de millions de dividendes alors qu’il sait pertinemment que l’entreprise a depuis longtemps omis de mettre de l’argent de coté pour financer le régime de retraite de ses agents. EDF donne de l’argent à l’Etat alors qu’il n’en a pas les moyens.

B) Le rapport 2004

Ce second rapport49 sur l’Etat actionnaire vient dresser le bilan de la condition financière, économique et stratégique des entreprises publiques au cours de l’année 2004. Il permet d’avoir une meilleure vue que le rapport 2003 dans la mesure où l’APE a désormais un an, elle a pu affiner ses observations et profiter de l’amélioration de son autorité.
Il est l’occasion pour l’agence de dresser le bilan de sa première année d’activité. Il ne note pas de changement majeur dans son porte feuille d’action mais se félicite malgré tout du changement de statut d’EDF, de GDF et de France Telecom, qui deviennent des sociétés anonymes. Il annonce que les Ports Autonomes devraient également suivre, comme Aéroport de Paris l’a déjà fait.
Il note également que l’Etat continue ses efforts dans la recapitalisation de France Telecom (à hauteur de 9 milliards d’euros) et RFF (1,8 milliards d’euros). Les entreprises ont également tiré les conclusions des dérives d’EDF en matière d’investissements à l’étranger et plusieurs entreprises ont revu leur stratégie.
La situation financière des entreprises publiques est malgré tout aussi mauvaise qu’en 2001 (l’exercice considéré par le rapport est 2002). Si le chiffre d’affaire global poursuit sa progression, le résultat net global est toujours en baisse.
Dans le volet social, le rapport se félicite d’une augmentation globale des traitements et salaire supérieure à celle de l’inflation, mais aussi du développement de l’intéressement et de l’épargne salariale.
L’Etat actionnaire aurait donc su relever le défi qui lui était posé. Après tant d’années perdues, il pourrait désormais avoir une existence propre, entière, qui ne serait plus limitée par les autres faces de l’Etat.
Mais derrière ces quelques réjouissance se cache une autre réalité. L’APE ne sauve pas définitivement l’Etat actionnaire, elle ne fait qu’en programmer la disparition.

Paragraphe 2 : Une réforme en trompe-l’œil

La création de l’APE et la concentration des moyens au service de l’Etat actionnaire a réellement les moyens d’éviter de futurs scandales tels qu’en ont connu France Telecom ou le Crédit Lyonnais. Mais la grille de lecture « on a retrouvé l’Etat actionnaire » doit être tempérée. Si on a peu de chances de revivre de tels scandales, c’est peut être par manque de temps.
Jean Artuis, président de la Commission des finances du Sénat, répondait le 17 juin 2003 au Figaro Eco qui lui demandait si le rôle de l’APE n’était pas de préparer les futures privatisations : « Bien sûr, l’APE doit être biodégradable : elle doit gérer au mieux en attendant de pouvoir céder un jour les participations sur le marché. »
Quand on sait que l’APE a à sa charge les 60 entreprises publiques les plus importantes de l’Etat… Ainsi les motivations n’étaient pas réellement de trouver une solution aux multiples problèmes que rencontrait l’Etat Actionnaire. Il s’agissait même d’éluder définitivement la question, en faisant disparaître le problème.
L’APE a donc été créée, du moins à long terme, pour servir de grand supermarché où les investisseurs privés peuvent faire leurs emplettes en déambulant parmi les rayons où sont disposées les entreprises vendables, c’est à dire remises en bonne situation financière. Son fonctionnement ressemble étrangement à une holding, même si l’Etat s’en défend. D’ailleurs, le concept même d’agence est emprunté au droit anglo-saxon. Il sous-entend souvent l’exercice de mission d’essence libérale et temporaire.
Le but, qui n’est avoué qu’à demi-mot, est donc d’améliorer la situation financière des dernières entreprises de l’Etat appartenant au secteur industriel et commercial pour les transférer ensuite au secteur privé.
Les premières cessions ont été faites dès la création de l’agence. Dans le cadre de ce que l’on a appelé la « valorisation du patrimoine de l’Etat », les dernier 18,5% de Thomson ont été cédés le 4 novembre 2003. L’APE a également ouvert le capital de la SNECMA, privatisé Air France et France Telecom.
Les prochaines entreprises privatisées seront EDF et GDF. Ensuite viendra Areva, le leader mondial des métiers de l’énergie. Cette privatisation risque de poser des problèmes politiques, puisque l’entreprise publique contrôle la totalité du cycle du nucléaire civil français. De même, l’APE cherchera à réussir là où plusieurs gouvernements ont échoués : remettre GIAT à flot pour séduire un investisseur privé.
La réforme de l’Etat actionnaire marque donc un pas de plus dans la réforme globale de l’Etat français. Le politique se dirige vers le « moins d’Etat », qu’il appelle poliment le « mieux d’Etat ».
Après avoir, pendant vingt ans, fait le deuil de ses capacités d’intervention économique et sociale, l’Etat se prépare à parachever sa mutation en simple régulateur. Il cède sa place à un nouveau Léviathan : les marchés financiers





Bibliographie :

ALBERT Stéphane, BUISSON Claudie, Entreprises Publiques, La Documentation Française, 2002, « Les études de la Documentation Française ».
ARTHUIS Jean, BELOT Claude, MARINI Philippe, Les ambiguïtés de l’Etat actionnaire, Les rapports du Sénat, 1994.
BARBIER DE LA SERRE René, L’Etat actionnaire et le gouvernement des entreprises publiques, Assemblée Nationale, 2003.
BUREAU Dominique, La gestion des entreprises publiques, Minefi, 1997, « Documents de Travail » n°97-5.
COHEN Elie, HENRY Claude, Sur les bases et l’évolution récente des services publics industriels et commerciaux en France et dans l’Union européenne, Conseil d’Analyse Économique, 1997
COHEN Elie, Secteur public : portée et limites des pratiques de l’État actionnaire, Conseil d’Analyse Économique, 1997
DIEFENBACHER Michel, DOUSTE-BLAZY Philippe, Rapport de la commission d'enquête sur la gestion des entreprises publiques, Assemblée Nationale, 2003.
DUBOIS Pierre, mort de l’Etat patron, Les Editions Ouvrières, 1974, « Relations Sociales ».
GANDIN Isabelle, Le répertoire des entreprises majoritairement contrôlées par l’Etat au 31/12/2002, INSEE, 2003.
LOISEAU Hervé, 1985-2000 : quinze années de mutations, INSEE, 2002, « INSEE Première ».
L’Etat actionnaire, rapport 2004, Agence des Participations de l’Etat, 2004.










Bravo

















tu










est




























vraiment



























marrant
PS:merci hakan pour ce coin freepost et topicalacon
J'en avait besoin!


Dite moi j'aurais pas fait la reponse la plus longue??

Répondre à Ermite@IDN

J'aime bien le resultat du sondage. Il y a plus de degage que de ouahh stroo fun !

Répondre à h_sqrd

Bibal, dégage !

Edit : Et puis merde, moi aussi je peux me la jouer !

A la place de l’actuelle basilique, il y avait jusqu’en 1869, un pierrier censé marquer l’emplacement d’une chapelle détruite pendant la Guerre de Trente Ans. En 1868, l’évêque d’Orléans, monseigneur Dupanloup ordonne des fouilles à cet emplacement et les 18, 19 et 20 mai 1869, on retrouve des vestiges de cette chapelle. Il pense alors à ériger en ce lieu une église en l’honneur de Jeanne d’Arc. En 1873, le nouveau curé de Domremy, l’abbé Burgaut, veut reprendre le projet de l’évêque. Il est soutenu en 1875 par monseigneur Cavérot, évêque de Saint-Dié puis en 1876 par son successeur monseigneur de Briey. L’abbé s’adresse à un architecte nancéien, Vautrin et en 1878 il est autorisé à collecter les fonds nécessaires.
Cette année voit aussi le premier pèlerinage national à l’appel de l’évêque de Saint-Dié. Il aura lieu le 10 juillet.
Le 18 octobre, monseigneur Dupanloup achète le terrain du pierrier et meurt quelques jours après. Parallèlement, un autre architecte est choisi : Paul Sédille qui s’associe avec André-Joseph Allar. Ils viennent à Domremy en 1881 pour parfaire leur plan. La première pierre est bénite et posée le 3 novembre 1881. Les travaux avancent vite mais s’arrêtent au bout de deux ans, faute d’argent et jusqu’à la mort de l’évêque de Saint-Dié, monseigneur De Briey le 11 novembre 1888. Ils reprennent avec son successeur, monseigneur Sonnois puis en 1893 avec monseigneur Foucault nouvel évêque de Saint-Dié. Avec lui, le projet prend une nouvelle ampleur : « d’église on passe à une basilique nationale » : on change l’orientation de l’édifice, on entame la colline,…
Durant toute cette période, la position de Jeanne d’Arc dans le monde religieux évolue : elle est déclarée vénérable le 27 janvier 1894 par Léon XIII, bienheureuse le 13 décembre 1908 par Pie X et elle est canonisée le 16 mai 1920 par Benoît XV.
C’est donc en tant que sainte que Jeanne d’Arc voit l’église être consacrée les 26, 27 et 28 août 1926 par une foule importante et de nombreux prélats. La touche finale est apportée le 4 juin 1939 avec l’érection de l’église en basilique mineure sur décision du pape Pie XII.

Tout au long de son histoire, des objets ont été accumulé sous différentes formes : achat, offrandes, dons,… Certains de ces objets sont facilement visibles : le groupe Allar, les statues des parents de Jeanne d’Arc, les deux galeries (du diocèse de Cambrai et de Maurice de Goëtlosquet), les peintures de Lionel Royer, les vitraux… Nous en trouvons également d’autres qui sont dispersés à travers la basilique et les bâtiments annexes : des textiles religieux, de la vaisselle, des statuettes, des statues, des ex-voto,… Le problème de tous ces objets est qu’il n’existe pas de registre d’achat ou de don. Il est donc très difficile de connaître leurs provenances et leurs âges.

Les fidèles ont donc, en permanence, participé à la construction, à la
décoration et à l'enrichissement de l'édifice, mais que celui-ci renferme
un trésor qui est aujourd'hui dérobé à la vue du public. Ne croyons pas
qu'il s'agisse de pièces précieuses, d'or ou de pierreries. Ce sont des
objets beaucoup moins prestigieux mais qui expriment quelque chose. Ils qui
disent le souci du culte, qui disent le miracle, qui disent la vision qu'on
veut donner de Jeanne d'Arc. Trois dimensions qui seront autant de parties
dans notre propos.

Répondre à Exoseth

Citation :


exoseth a écrit :
il y avait jusqu’en 1869, un pierrier



c'est fou !

(gonzo style)

Répondre à Feu_bibal

Citation :


« Cette guerre perpétuelle qui a pour nom concurrence. »
Karl MARX



Tais toi sale communiste !!!

;o)

Répondre à Exoseth

Citation :


bibal a écrit :
c'est fou !

(gonzo style)



Je dis ca moi?
Tain, j'm'en rend meme pas compte, c'est fou!

Répondre à The_Gonzo

Ca s'appel un tic de langage... On dit des trucs sans s'en rendre compte, c'est fou !

Répondre à Exoseth

nan c'était juste une vanne d'inspiration gonzoienne

Répondre à Feu_bibal

blague de dams sur irc : et moi100toi ca peut pas exister !

Répondre à canardwc_strikes_back

Citation :


CRicky a écrit :
:bierre:

:-) __ :-)

:bierre:

:-D __ :-D

:bierre:

:-o __ :-D

:vomi:

:sleep: __ :grrr:



Excellent :D

Répondre à pantero

moi123*10 = moi1230

et moi aussi je veux freeposterrrrrrrrr

d'ailleurs je vous propose tous de regarder çaaaaaaaa
COOOOOOOOL

Répondre à Anonyme
- 0 +

youhou!! page innexistante :-D

au fait, j'ai voté grave :love: ... ^^

Répondre à Loni

[EDIT: Gonzo: non mais oh tu te prend pour qui pour faire ca?
Averto!]

Répondre à The-Revendeur-De-Kebab

:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:

Sinon qui a déjà pisser sur la voie publique ?

Répondre à lachose@IDN
- 0 +

On peut freeposter autant qu'on veut ? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D

Répondre à aph0
- 0 +

bon bin puisque l'on peut free poster, je vais dire....
bon freepost a tous ^^

Répondre à Loni

Ce topic commence à partir en couille là, ça freeposte à mort.. y faudrait trouver des choses à faire dedans..
Quelqu'un a une idée?

Répondre à ludoaliaswilly

Le saviez vous ?

Il y a de cela très longtemps l'année commençait à Pâques. Or, un jour, on décida qu'elle commencerait le 1er janvier. Comme Pâques tombait le 1er avril cette année-là, on prit l'habitude de donner de fausses étrennes et de se faire des farces chaque année le 1er avril.

La coutume des poissons d'avril serait liée selon certains à un changement de calendrier. En 1563, l'année débuta au premier janvier au lieu de la fin de mars. Aussi, au 1er avril, en guise de souhaits de nouvel an, on prit l'habitude de faire des farces d'un goût discutable et que l'on appelle poissons d'avril, car le soleil quitte, à ce moment, le signe des Poissons. D'autres y voient une liaison avec la passion du Christ, passion d'avril devenue poisson d'avril, qui rappellerait les dérisions dont on accabla le Christ à Jérusalem. ;-)

Répondre à Calgan

Hakan yé deja déchiré!

Répondre à dryku
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