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ATTENTION ARNAQUE WANADOO par téléphone

Forum Accès Internet & Réseaux : ATTENTION ARNAQUE WANADOO par téléphone

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Wanadoo m'a démarché par téléphone et m'a coupé la ligne ADSL chez mon FAI en moins de 6 jours, sans me demander un RIB ou une quelconque signature.
Je ne me suis pas connecté une seule seconde avec Wanadoo car j'ai senti l'embrouille.
J'ai donc refusé le contrat dans le délai légal de 7 jours.
Malgré ce, ces enfoirés de Wanadoo m'ont coupé l'ADSL en un temps record de 6 jours.
Par contre , pour revenir chez mon FAI, il a fallu demander une reconstruction et j'ai attendu 55 jours !!!! ?
Bravo France TELECOM
C'est de la concurrence déloyale, çà relève de l'escroquerie. :ban:

Mais croyez moi je ne lacherai pas le morceau, et ces messieurs de FRANCE TELECON vous ne récupérerez pas des clients qui vous fuient en profitant de votre suprématie historique. :ban:
Je vais contribuer à votre dégringolade en vous faisant une sale pub comme vous la méritez.
Quel ignoble comportement de votre part :pan:

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tu es tombé sur un vendeur indelicat (certainement externe) , FT fait la chasse a ces pratiques inadmissibles
quel est ton FAI actuel ?

Répondre à bichofeo

Salut,

La question que je me pose est : qu'à tu dis par téléphone pour qu'il te coupe ta ligne avec ton FAI.
As-tu accepté verbalement leur offre ? Il faut savoir que ce genre de conversation est toujours enregistré, ce qu'il leur permet de prendre le droit d'un accord signé du consommateur.
Mon avis c'est une honte, je n'accuse pas Wanadoo car ce principe est utilisé par toutes les sociétés, je suis même sûr que ton FAI l'utilise aussi. Il est vrai que tu es en rogne contre Wanadoo car c'est avec eux que cela c'est passé et en plus tu as normalement un délai de sept jours de rétractation mais ils t'ont coupé la ligne au bout de 6 jours !!!
Bref, il faut une loi pour interdit ce mode de vente que je trouve lamentable.

@+

Répondre à Douxdoux

Je suis chez CEGETEL depuis 1 an et j'en profite pour les remercier de leur complaisance et d'avoir supporté ces désagréments qui ne leur incombaient pas. Ils m'ont accordé des gestes commerciaux sans difficulté malgré que la reconstruction n'ait pas été rapide. A qui la faute ???
Depuis que ma ligne CEGETEL a été reconstruite, je surfe sans problème en ADSL 512 dégroupé partiel et à 6000 m du DSLAM (oui 6000 m) . Plus aucune déconnexion depuis la reconstruction il y a 8 jours!!
Sans parler de la téléphonie illimitée en RTC. ( GENIAL)
Encore merci CEGETEL

:-D :-D :lol: :lol:

Répondre à JAJADU30

Complément d'info sur la vente forcée subie par téléphone.
Un gars ( à l'accent fort) m'a contacté à mon domicile sur mon téléphone fixe et m'a proposé d'essayer Wanadoo sans aucun engagement et sans risque , puisque SATISFAIT REMBOURSE le 1er mois.
Je l'ai autorisé à m'envoyer par courrier l'offre Wanadoo,
mais je n'ai absolument RIEN SIGNE , meme pas donné un numéro de compte bancaire , ni donné une info carte bancaire , ni meme donné un nom de banque.

Le surlendemain , j'ai reçu une offre me proposant un contrat avec engagement de 12 mois stipulant que j'ai choisi un réglement par TIP ????? , avec un compte wanadoo en bonne et due forme.
J'ai aussitôt contacté Wanadoo pour résilier ce contrat douteux . Wanadoo m'a effectivement résilié ce contrat sans trop de difficulté.
J'ai cherché à savoir qui m'avait démarché par téléphone (il avait appelé en numéro masqué) et Wanadoo n'a pas voulu me le dire, pourtant je suis certain que Wanadoo aura trouvé ses coordonnées pour lui payer sa commission !!!
L'incident aurait pu être clos puisque le contrat était dénoncé dans les 7 jours et je continuais avec CEGETEL comme auparavant.

Le début des ennuis (pour être poli)

Mais Wanadoo a déclenché le processus d'ECRASEMENT de ma ligne ADSL que j'ai chez CEGETEL depuis plusieurs mois.
Wanadoo n'a pas respecté le délai des 7 jours : Volontaire ou Involontaire !! ??
Touojurs est-il que je n'ai pas eu d'ADSL avec CEGETEL pendant 55 jours : à cause de Wanadoo !!!!

J'en profite pour remercier CEGETEL qui a pris à sa charge tous ces désagréments par des gestes commerciaux et qui a du subir toutes mes relances téléphoniques.
Et depuis que j'ai retrouvé l'ADSL avec CEGETEL, la connexion est parfaite ( en étant à 6000 m du DSLAM ). Encore Merci CEGETEL.

C'est clair : c'est la guerre entre tous les FAI , mais ils se doivent de respecter l'usager et les règles définies malgré qu'on s'appelle FRANCE TELECOM .

Wanadoo n'a pas respecté le délai légal de 7 jours , il m'a causé des nuisances pendant 2 mois , donc je leur ferai payer par tous les moyens.
Ce qui m'agace, c'est qu'ils n'ont fait aucun effort pour résoudre ce litige et ils ont essayé de casser CEGETEL. Je pense que ce n'est la bonne méthode, c'est déloyal . Ils feraient mieux de jouer cartes sur table avec leurs atouts.

Wanadoo a surement beaucoup d'abonnés, mais ils feraient mieux de surveiller leur progression de parts de marché, et de ne pas oublier qu'un service public se doit de respecter le contribuable.

:nono:

Pour ce qui est de l'enregistrement de la conversation : C'est moi qui ai demandé à France Telecom de me fournir l'enregistrement si il existe. Que Nenni !!!

Répondre à JAJADU30

SI il existe, ils ont obligation de te le fournir d'après la cnil, me semble-t-il.

Mais c'est vrai quae ce genre de problème existe dans tous les fai ; et même toute société avec télémarketing

Répondre à szdavid

Extraits de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

Citation :


Article 32

I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne.

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.

II. - Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :

- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

- des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :

- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.



Citation :


Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Article 38

Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.
Article 39

I. - Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir :

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;

4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

II. - Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d’autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 40

Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord.

Lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement, l’intéressé est en droit d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l’article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa.

Les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.
Article 41

Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l’ensemble des informations qu’il contient.

La demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.

Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.
Article 42

Les dispositions de l’article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l’autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.
Article 43

Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.



Désolé c'était un peu long, mais ça brosse un peu le tout du sujet et donne des choses à dispo :)

P.S.: si tu as des questions ou a besoin d'éclaircissement, tu peux me demander :)

Répondre à SlainV
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