Source : http://www.odebi.org/lct/Leslogspourlesnuls.html
2001 : LSQ
11 Septembre 2001
L'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center de New York fait
2749 victimes[1]. 15 Novembre 2005 : Les lobbies du contenu utilisent les
images de ces attentats en les diffusant à l'Assemblée Nationale dans le but de
promouvoir leurs interêts économiques[2].
6 Octobre 2001
Le gouvernement français dépose des amendements au projet de loi pour la
sécurité quotidienne (LSQ)[3][4], destinés à insérer dans cette loi des
"dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme"[5] : "
Afin de renforcer l'efficacité des services d'enquêtes et combattre plus
efficacement les menées du terrorisme, le Gouvernement dépose sous ce
nouveau chapitre de la loi sur la sécurité quotidienne plusieurs amendements
destinés à assurer la plus grande sécurité des Français dans une période où le
risque est accru et actuel."
L'amendement n°2 (qui donnera naissance à l'article 22 de la LSQ) indique
clairement que ces dispositions sont exceptionnelles et temporaires :"
Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le
terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics
d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre
sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un
rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures."
L'amendement n°9 [6], qui donnera naissance au fameux article 29 de la LSQ,
impacte directement la vie privée des internautes en permettant aux FAI de ne
pas effacer les données de connexions (logs) de leurs abonnés, et de conserver
ces logs pendant au plus un an : "I- Après l'article L. 32-3 du code des
postes et télécommunications sont insérés deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-
2 ainsi rédigés :
« Art. L. 32-3-1. - I.- Les opérateurs de télécommunications, et
notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, sont tenus d'effacer ou de
rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est
achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
« II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la
poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant
que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations,
il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à
effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV,
ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon
l'activité des opérateurs et la nature des communications."
En résumé : à la suite des attentats du 11 septembre, le gouvernement
français fait adopter des dispositions destinées à la lutte anti-terroriste,
devant prendre fin le 31 décembre 2003, et donnant accès à l'autorité
judiciaire aux logs de connexions conservés par certains FAI qui ne font ni
plus ni moins que d'enregistrer tous les faits et gestes de tous les citoyens
français sur internet.
15 Novembre 2001
Promulgation de la LSQ [7]. Le rapport d'évaluation prévu à
l'article 22, et le décret d'application prévu à l'article 29 n'ont jamais
vu le jour.
2003 : LPSI
23 Octobre 2002
Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur du gouvernement Raffarin, dépose [
8] le projet de loi pour
la sécurité intérieure (LPSI) [9][10] au Sénat. L'urgence est déclarée. Son
texte comporte un article 17 devant prolonger pour deux années supplémentaires
la durée de vie de l'article 29 de la LSQ, (prévue à l'article 22 de la même
loi), à des fins de lutte anti-terroriste: "Le chapitre V du projet de loi
rassemble des dispositions visant à lutter plus efficacement contre le
terrorisme.
A cet effet, l'article 17 prolonge jusqu'au 31 décembre 2005 la période
de validité de certaines des dispositions du chapitre V de la loi du 15
novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui ont été adoptées jusqu'au
31 décembre 2003.
Ces dispositions concernent :
- les perquisitions sans assentiment exprès, en enquête préliminaire, sur
décision du juge des libertés et de la détention, en matière d'armes et de
stupéfiants ; lorsque la perquisition ne concerne pas des locaux d'habitation,
elle peut être autorisée en dehors des heures légales (article 24 de la loi
relative à la sécurité quotidienne) ;
- la visite des personnes, des bagages, du fret, des marchandises, des
aéronefs, navires et véhicules dans les ports et aéroports, par les officiers
et agents de police judiciaire, les agents des douanes et par les agents de
sûreté agréés, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, pour
assurer préventivement la sûreté des transports aériens et maritimes (article
25 et 26) ;
- la conservation par les opérateurs de télécommunication des données
relatives aux communications (article 29) et la mise au clair des données
chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité (article 30 et 31)."
19 Novembre 2002
Le Sénat confirme cette prolongation pour deux ans de l'article 29 de la LSQ en
votant [11] un article 17
ainsi rédigé :
"Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Article 17
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les dispositions du présent chapitre, à
l'exception de l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31
décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du présent
chapitre, à l'exception des articles 32 et 33, sont adoptées pour une durée
allant jusqu'au 31 décembre 2005 » ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003
et avant le 31 décembre 2005, d'un rapport d'évaluation sur l'application de
l'ensemble de ces mesures. »"
26 décembre 2002
Publication du rapport Estrosi [12] :"D'autres mesures renforcent les moyens
d'action de la police et de la gendarmerie. En particulier, en matière de lutte
contre le terrorisme, l'article 17 prolonge, du 31 décembre 2003 au 31 décembre
2005, la validité de certains articles adoptés à titre provisoire dans le cadre
de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
Les dispositions visées concernent la mise en oeuvre, sur autorisation du juge
des libertés et de la détention, de perquisitions au cours d'enquêtes
préliminaires, sans le consentement des personnes ; la possibilité pour les
OPJ, les APJ, les agents des douanes et les agents privés agréés de procéder à
des visites de personnes, bagages, frets, colis, aéronefs, véhicules ou
navires, en vue d'assurer la sûreté des vols et des transports maritimes ; la
conservation, par les opérateurs, des données relatives aux communications et
la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la
vérité. Les autres dispositions prévues par la loi du 15 novembre 2001 pour
lutter contre le terrorisme sont pérennisées. "
Le député Estrosi, rapporteur, en profite pour faire adopter un amendement
lourd de conséquences. Son rapport ne fournit aucune justification et se
contente d'une unique phrase laconique : "La Commission a adopté un
amendement du rapporteur pérennisant les
dispositions précitées des articles 29, 30 et 31 de la loi du 15 novembre
2001
(amendement n° 86).
"
21 Janvier 2003
L'assemblée Nationale, après avis favorable de Nicolas Sarkozy, adopte en
une minute l'amendement Estrosi, rendant définitive la mesure "anti-
terroriste" , initialement exceptionnelle et temporaire, menant à l'enregistrement
de tous les faits et gestes de tous les français sur internet
[13].
Extrait des débats :
"M. le président. M. Estrosi, rapporteur, et M. Gérard Léonard
ont présenté un amendement, n° 86, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 17:
« L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne est ainsi rédigé:
« Art. 22. - Les dispositions du présent chapitre répondent à la
nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre
le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics
d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont
adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre
2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent
chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second
rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Estrosi, rapporteur. Prorogation ou pérennisation ?
Dans l'article 17 du projet du Gouvernement, il n'est question que de proroger.
Dans mon amendement, par contre, je propose de pérenniser certaines des
dispositions visées, celles qui touchent à la conservation et au déchiffrement
des données informatiques, c'est-à-dire à l'utilisation des nouvelles
technologies de l'information et de la communication par la cybercriminalité.
Je vous ai soumis précédemment un amendement tendant à instituer de nouveaux
délits pour donner à la police des moyens d'action dans la lutte contre la
cybercriminalité et les réseaux qui s'y rattachent. Il me paraît justifié de
profiter de l'examen de cet article pour pérenniser des dispositions qui seront
de plus en plus utiles à l'avenir, aux forces de l'ordre pour mener à bien
leurs investigations en matière de lutte contre toutes les formes de trafics :
drogue, armes, pédophilie, prostitution, blanchiment d'argent.
M. le président.. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales.. Favorable.
M. le présiddent.. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adopté.)"
18 Mars 2003
La LPSI est promulguée [14] : Avec l'adoption de l'amendement
Estrosi, la mesure d'exception consistant initialement à enregistrer tous les
faits et gestes des internautes à des fins de lutte anti-terroriste, pour les
mettre à disposition de l'autorité judiciaire, est devenue une mesure
définitive, donc totalement séparée de l'existence ou non d'une menace
terroriste. L'article 31 de cette loi, modifiant l'article 22 de la LSQ,
est finalement ainsi rédigé : "Dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme
Article 31
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 22. - Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité
de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le
terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics
d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de
l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont
adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003,
d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent
chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second
rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005. »"
Fin novembre 2005, les rapports d'évaluation prévus à l'article 31 de la LPSI
n'ont jamais vu le jour. Le Décret d'application prévu à l'article 29 de la LSQ
(rendu définitif par l'article 31 de la LPSI) n'a toujours pas été publié...
2005 : LCT
10 Octobre 2005
La CNIL étudie le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme
(LCT) présenté par le ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, et émet
un avis particulièrement sévère sur le texte [[url=http://www.cnil.fr/index.php?id=1883&delib[uid]=75&cHash=23d7fc2011]15[/url]] qui prévoit ni plus
ni moins que de donner accès aux logs de connexion des français aux services
de Police (DST, DGSE, Renseignements Généraux, ...) en dehors de tout contrôle
de l'autorité judiciaire pourtant constitutionnellement garante des libertés
des français. Le texte prévoit que les demandes d'accès aux logs de
connexion des internautes seront centralisées par l'Unité de Coordination de la
Lutte Anti-terroriste (UCLAT), et autorisées par une personnalité qualifiée
placée auprès du ministre de l'intérieur et nommée par lui.
Nicolas Sarkozy affiche publiquement ses intentions : "être à l'écoute de
tout, et si possible savoir tout " [16], n'hésitant pas à qualifier de "polémique stérile" les
réactions d'inquiétude légitime provoquées par un projet de loi menaçant à
l'évidence le droit au respect de la vie privée et le rôle protecteur du juge
indépendant et impartial.[17]
26 Octobre 2005
Nicolas Sarkozy dépose le projet de loi LCT à l'Assemblée Nationale [18] sans tenir compte
de l'avis de la CNIL, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, mais sans
avoir consulté le Conseil Consultatif de l'Internet pourtant créé à
l'initiative du gouvernement Raffarin. L'urgence est encore une fois déclarée.
L'article 4 de la LCT , visant en particulier les cybercafés, étend la
définition des prestataires définis à l'article L. 34-1 du code des postes et
communications électroniques (i.e. l'article généré par l'article 29 de la LSQ)
:"Article 4
Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes qui, au titre
d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une
connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès
au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions
applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent
article. »"
L'article 5 de la LCT "définit" les données que les FAI _et_ les "hébergeurs"
devront fournir aux services de police : "Article 5
I.- Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement
habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement
désignés en charge de ces missions, peuvent exiger des opérateurs et personnes
mentionnés au I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, la communication des données conservées et traitées par
ces derniers en application de l'article 6 de cette même loi ainsi que de
l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données
techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de
connexion à des services de communications électroniques, au recensement de
l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée,
aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés
ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné
portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date de
la communication. "
22 Novembre 2005
Publication du rapport Marsaud [19] sur la LCT. L'étude de l'article 5 du projet de
loi y confirme clairement la volonté d'exclure l'autorité judiciaire :
"Cet article vise à instituer, à côté de l'obligation de transmission des
données techniques de connexion par les opérateurs de communications
électroniques et les hébergeurs de site Internet dans le cadre d'une procédure
pénale, une procédure semblable de réquisition administrative au profit des
services chargés de la lutte contre le terrorisme."
"Actuellement, les seules données qui peuvent être transmises aux services
de police en dehors d'une procédure judiciaire, en application de l'article 22
de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances
émises par la voie des communications électroniques, sont celles qui se
rattachent à une interception administrative effectuée dans le cadre de cette
loi, laquelle relève d'une procédure particulièrement lourde justifiée par le
caractère très intrusif d'une écoute téléphonique.
Les nécessités de la lutte contre le terrorisme justifient donc la mise en
oeuvre d'une procédure de réquisition administrative, même si celle-ci aura
d'incontestables incidences sur la vie privée de nos concitoyens."
En matière de "garantie", le projet de loi de Nicolas Sarkozy prévoyait que les
demandes d'accès aux logs soient soumises à l'approbation d'une personnalité
qualifiée nommée par le ministre de l'intérieur et placée auprès du ministre de
l'intérieur. Le rapporteur Marsaud prétend renforcer cette "garantie" en
faisant adopter son amendement n°15 : "les demandes devront recevoir l'aval
d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Son
mode de nomination devrait assurer à la fois sa compétence dans des domaines
très techniques, et sa capacité à prendre des décisions en toute indépendance.
Il ne s'agira cependant pas d'une autorité administrative indépendante
puisqu'elle sera nommée par le ministre de l'intérieur, dont elle dépendra. "
"Le rapporteur ayant estimé que la personnalité qualifiée, placée auprès du
ministre de l'intérieur et chargée de se prononcer sur les demandes des agents
des services de police et de gendarmerie habilités souhaitant avoir accès aux
données conservées par les opérateurs de télécommunications, devait bénéficier
de la plus grande indépendance possible, la Commission a adopté un
amendement du rapporteur (amendement n° 15) prévoyant que cette
personnalité est désignée par la commission nationale des interceptions de
sécurité (cncis), autorité administrative indépendante, sur proposition du
ministre et non directement par le ministre lui-même.
Le rôle de cette personnalité sera considérable car elle devra vérifier la
réalité des motivations de chaque demande et devra évaluer, par le rapport
qu'il établira chaque année, le bilan de l'utilisation de cette procédure par
les services."
23 et 24 Novembre 2005
Examen du texte (urgence déclarée) par l'Assemblée Nationale[20][21][22][23].
Concernant la durée de validité des mesures, l'article 15 du texte adopté par
l'Assemblée [24] dispose que :"Les dispositions des articles
3, 5, et 8 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008." L'article 4 qui
étend la définition des personnes pouvant ne pas effacer les logs de connexion
n'est pas dans cette liste. Encore une fois, comme cela avait été fait pour
l'article 29 de la LSQ via l'amendement Estrosi à la LPSI, des mesures
d'exception sont rendues définitives. Par ailleurs, les "personnes
'définies' à l'article 4" passent d'un régime d'autorisation de ne pas effacer
les logs à un régime d'obligation de conservation de ces logs de connexion.
Concernant l'article 5 , le député Hunault, Juge titulaire de la Haute Cour
de justice, tente en vain de rendre au juge son rôle de gardien des libertés[/
B], via son amendement n°110 qui prévoit que les demandes d'accès aux logs ne
soient pas autorisées par une personnalité placée auprès du ministre de
l'intérieur, mais par le juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance compétent, [25] précisant que "La procédure proposée s'inspire de celle qui
existe en matière d'autorisation d'interceptions de sécurité."
Le rapporteur Marsaud, Nicolas Sarkozy , et la majorité parlementaire rejettent
cet amendement lors de la 1ère séance du 24 novembre :
"[b]Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 110.
La parole est à M. Michel Hunault, pour le soutenir.
M. Michel Hunault. Monsieur le ministre d'État, cet amendement vise à
donner au juge des libertés et de la détention le pouvoir de décision et de
contrôle s'agissant des demandes de transmission des données techniques des
communications électroniques par les agents habilités. La communication des
données serait soumise à l'autorisation du juge et leur utilisation se ferait
sous son contrôle.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Marsaud, rapporteur. Défavorable. Je comprends l'idée de M.
Hunault, mais je dois lui rappeler que jusqu'à l'article 8, le projet de loi
met en place un système de police administrative préventive. Vous voulez
donc faire intervenir le juge - et pourquoi pas le procureur ! -dans un
cadre non judiciaire. Les juges des libertés et de la détention ont déjà
beaucoup de travail pour un effectif insuffisant, n'en rajoutez pas ! Vous
commettez une confusion de deux systèmes qui, dans un régime démocratique,
doivent rester imperméables.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire. Même avis
.Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement n'est pas adopté.)"
Face à ce rejet, le député Hunault tente de limiter les dégâts en défendant son
amendement n°111 rectifié [26] exigeant que les demandes d'accès aux logs soient autorisées par un
magistrat qui serait désigné conjointement par le garde des sceaux et le
ministre de l'intérieur. Encore une fois, le rapporteur Marsaud et Nicolas
Sarkozy émettent un avis défavorable, et la majorité parlementaire rejette cet
amendement.
Les débats parlementaires démontrent donc la volonté du ministre de l'intérieur
d'exclure totalement la justice, et donc d'instaurer un état policier
numérique.
Si le moindre doute était encore permis à ce sujet, il disparaît totalement en
examinant l'aricle 5 adopté par l'Assemblée : "[...] Les demandes des
agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée,
placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée par
la Commission nationale de contrôle de interceptions de sécurité sur
proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans
renouvelable. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes
conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel
adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux
opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un
manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux
droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une
recommandation. Celui-ci fait connnaître dans un délai de quinze jours les
mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés."
Si donc, par exemple, un agent des Renseignements Généraux ne respecte pas
cette loi en accédant à des logs de connexion pour d'autres finalités que la
lutte anti-terroriste, le texte adopté prévoit non pas qu'il rende compte de
ses actes devant la justice, mais bien au ministre de l'intérieur, qui n'a pas
caché son intention de concentrer tous les pouvoirs : la LCT ne prévoit aucune
sanction pénale en cas d'un tel manquement, pas plus qu'elle ne prévoit qu'un
internaute victime d'une telle atteinte à sa vie privée puisse en pratique
poursuivre son auteur en justice.
En l'état, la LCT place donc tous les internautes français sous techno-
surveillance policière constante, les considérant de ce fait tous comme des
suspects, écarte totalement et volontairement le rôle du juge
constitutionnellement gardien des libertés, et instaure sans aucune ambigüité
un état policier numérique.
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